Posté le Le 16/03/2012 à 03:26
Bonsoir,
Je vous remercie pour votre réponse. J’ai décidé de continuer à me battre pour ne pas me léser dans l’après divorce. J’ai déjà remporté une première victoire car mon dossier de divorce était très solide et je compte m’investir à nouveau dans la liquidation. J’ai rencontré le mois dernier le successeur du notaire de l’acte notarié susvisé qui m’a longuement parlé de l’article 1434 (que j’ignorais) et j’ai également posé la question sur votre site car je ne connaissais rien au régime de liquidation. Le notaire m’avait conseillée de me mettre d’accord avec mon ex, sachant que le réemploi est toujours possible jusqu’au divorce. Mais vu le conflit, ce n’est pas possible. Le notaire m’a alors conseillée d’exposer ma requête au notaire liquidateur (qui ne demande rien, n’a rien). J’ai donc décidé de préparer mon dossier que je soumettrai à mon avocate au moment opportun. Je n’en ai pas encore discuté avec elle. Je poursuis mes investigations, et j’ai découvert l’article 1433. J’ai imprimé tous les documents utiles :
1/Publication de la Cour de Cassation, Etude de Mme Dominique Bignon, conseiller référendaire sur les difficultés relatives à la preuve des récompenses dues aux époux par la Communauté. Ce texte est clair et il me conforte dans mes prétentions.
- Preuve 1 : bien propre (facile pour moi)
- Preuve 2 : encaissement par la communauté et enrichissement (délicat pour moi si contestation de mon ex) : d’où mon argumentation.
Cette publication se termine par la phrase suivante : « Par une série d’arrêts rendus depuis 1992, une orientation nouvelle a été donnée par la Cour de Cassation ».
2/J’ai donc cherché la jurisprudence et son évolution et voici ce que j’ai trouvé sur Easydroit :
-Cour de Cassation, Ch civile 1, du 14/01/03, publié au bulletin 00-21108
« Ayant constaté que des deniers, encaissés sur un compte commun, avaient été utilisés par les époux, une cour d’appel, qui a ainsi souverainement relevé l’emploi de fonds propres dans l’intérêt de la communauté, en a déduit à bon droit que le mari, qui rapportait la preuve que ses deniers avaient profité à la communauté, avait droit à récompense ». (Cour d’appel Montpellier)
-Cour de Cassation, Ch civile 1, du 08/02/05, publié au bulletin 03-13456
« Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi. En conséquence, viole l’article 1433 du CCiv une cour d’appel qui, pour débouter une épouse de sa demande de récompense fondée sur le règlement d’impositions communes et l’apurement du découvert d’un compte joint des époux au moyen de ses fonds propres portés au crédit d’un compte joint des époux au moyen de ses fonds propres portés au crédit de ce compte, énonce que celle-ci ne démontre pas que ces paiements ont laisser subsister un profit pour la communauté dont les dépenses excédaient notoirement ses facultés, alors que, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense se déduisait de l’encaissement des deniers propres par la communauté » (Cour d’appel de Dijon).
-Cour de Cassation, Ch civile 1, du 22/11/05, publié au bulletin 02-19283 10501573
« A droit à récompense, à la charge de la communauté, l’épouse qui a perçu des sommes dans le cadre de la succession de son père, lesquelles ont été encaissées sur les comptes de la communauté. » (Cour d’appel Chambery).
J’ai aussi lu la position de la doctrine sur ce sujet (que j’ai imprimé) mais c’est la jurisprudence qui applique la règle de droit en se fondant ou non sur la doctrine et en interprétant la règle de droit. J’ai regardé tous les sites et forums plus ou moins juridiques concernant cette question. J’y ai trouvé des réponses pertinentes. Tous parlent de l’évolution de la jurisprudence.
Je m’attends à une riposte de la part de l’avocat de mon ex qui cherchera à appliquer l’article 1434 avec sa règle de fond et son formalisme. Je lui opposerai l’article 1433. Je ne sais pas encore quelle sera la position du notaire liquidateur. Je fais confiance à mon avocat. Ce qui me surprend sur les questions juridiques pointues, ce sont les avis très partagés des uns et des autres. Dans un premier temps, le notaire m’avait dit que c’était impossible pour moi car j’aurais pu dépenser les deniers, puis avec un seul argument (simple concomitance de l’acte notarié et du déblocage du PEL, il m’avait répondu peut être et d’essayer). Je constate aussi que même avec des professionnels du droit, les avis sont partagés. Pour mon divorce, les deux précédents avocats que j’avais rencontrés m’avaient dissuadée de choisir un divorce pour faute car impossible à obtenir aujourd’hui, le troisième avocat m’a fait confiance et nous avons gagné.
Cordialement,
Posté le Le 16/03/2012 à 03:26
Rebonjour,
Je vous joins ci-dessous les 2 publications que j'ai trouvées sur le site Internet de la Cour de Cassation :
Étude de Mme Dominique Bignon, conseiller référendaire à la Cour de cassation
I. LES DIFFICULTÉS RELATIVES A LA PREUVE DES RÉCOMPENSES DUES AUX ÉPOUX PAR LA COMMUNAUTÉ (*)
Le mécanisme des récompenses est le procédé technique destiné à maintenir, sous un régime de communauté, l'équilibre des patrimoines propres des époux et de leur patrimoine commun, et à éviter que la masse de biens commune ne se trouve, au moment du partage, augmentée ou diminuée au détriment, ou au profit du patrimoine propre de l'un des époux. Sous un régime de communauté, il existe souvent des transferts de valeurs entre les différents patrimoines : notamment, des deniers communs peuvent financer l'amélioration du patrimoine propre de l'un des époux, ou payer une dette personnelle à l'un d'eux ; inversement, des deniers provenant du patrimoine propre d'un époux peuvent, le cas échéant, servir à acquérir des biens communs ou à payer des dettes communes. La question de la preuve de ces créances est d'autant plus importante que le compte des récompenses est établi après la dissolution du régime, plusieurs années, voire plusieurs décennies après que les mouvements de fonds se sont opérés, alors que les époux n'ont pas songé à tenir entre eux une comptabilité détaillée, idée certainement peu compatible avec l'union conjugale, et encore moins à se ménager des preuves. Une décision fait même état d'un compte de récompenses impossible à établir, compte tenu du temps écoulé, du brassage des deniers propres respectifs des époux, et en conséquence de la confusion des patrimoines (Civ. 1, 5 avril 1978, Bull. n° 145).
La question de la preuve des récompenses réclamées par un époux à la communauté est délicate.
Les exemples de récompenses réclamées par les époux à la communauté sont classiques : au cours du mariage, l'un des époux a hérité d'une somme d'argent, ou bénéficié d'une indemnité versée par une compagnie d'assurance à la suite d'un accident ; ou bien, il a vendu un bien (immeuble ou valeurs mobilières) lui appartenant en propre. Cet époux a déposé les deniers recueillis sur un compte bancaire ouvert à son nom, ou même au nom des deux époux. Lors de la liquidation du régime, ses deniers propres n'ayant pas été employés ou remployés conformément aux dispositions de l'article 1434 du Code civil,
(*) Étude de Mme Dominique BIGNON, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
l'intéressé demande une récompense à la communauté, calculée en fonction du profit subsistant (article 1469, alinéa 3 du Code civil) en soutenant que, confondus avec les fonds communs, ses deniers ont servi à financer l'acquisition du logement commun ou les travaux de rénovation de ce bien. Dans d'autres cas, il se borne à invoquer le dépôt de ses deniers sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, un tel dépôt impliquant, selon le demandeur, implicitement mais nécessairement, que ses deniers ont été dépensés en commun par les deux époux et il demande une récompense égale au montant de la dépense faite.
L'époux qui réclame une récompense à la communauté a une double preuve à rapporter.
Il doit, au préalable, établir son droit de propriété personnel sur les biens considérés, selon les règles posées par l'article 1402 du Code civil. Il doit, par exemple, prouver le caractère propre du bien vendu, des deniers qu'il soutient avoir recueillis à titre de succession ou de libéralités ou de l'indemnité versée en vertu du contrat d'assurance (Civ. 1, 1er décembre 1987, Bull. n° 315). La preuve est plus ou moins simple à rapporter selon la nature du bien envisagé. Les titres de propriété de l'immeuble, la déclaration de succession, l'acte de donation, le testament, le contrat et les règles générales gouvernant la composition des différents patrimoines permettent de prouver le caractère propre de certains biens. Lorsque la vente porte sur des meubles, notamment des valeurs mobilières, ou en cas de don manuel, l'époux peut rapporter la preuve de sa propriété en produisant "tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que les documents de banque et factures" ; en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, l'époux est admis à prouver le caractère propre des biens par témoignage ou présomption.
Le caractère propre des biens considérés étant établi, l'époux qui prétend à récompense à l'encontre de la communauté doit ensuite démontrer que la communauté s'est enrichie au détriment de son patrimoine.
A cet égard, l'article 1433 du Code civil dispose :
"La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignage et présomption".
Ce texte rappelle d'aborle fondement même de la théorie des récompenses et pose en règle de principe qu'une récompense est due chaque fois que la communauté s'est enrichie au détriment du patrimoine propre de l'un des époux. Il illustre, ensuite, cette règle dans l'hypothèse où la communauté a "encaissé" des deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un bien propre dont le prix n'a pas été employé ou remployé. En cas de contestation, enfin, il fait peser sur le demandeur la charge de prouver, par tous moyens, que la communauté a tiré profit de ses biens propres.
Certaines solutions sont évidentes.
Ainsi, l'obligation de prouver que la communauté s'est enrichie au détriment du patrimoine propre de l'époux est réservée à l'hypothèse où une contestation est élevée par le conjoint. Les juges du fond peuvent donc tenir pour acquis l'enrichissement de la communauté, dès lors que ce fait n'est pas contesté (Civ. 1ère, 9 juillet 1985, Bull. I, n° 214 ; Civ. 1ère, 3 décembre 1996, arrêt n° 2023, premier moyen inédit).
Par ailleurs, l'article 1433 du Code civil ne fonde pas le droit à récompense sur le seul fait que des biens propres, et notamment des valeurs mobilières ou des deniers, existants ou recueillis dans le patrimoine propre d'un époux ne s'y retrouvent plus lors de la dissolution du régime : il n'existe aucune présomption selon laquelle la communauté aurait tiré profit de l'appauvrissement du patrimoine propre d'un époux. La seule existence de biens propres ou la perception de deniers propres au cours du régime sont donc des faits insuffisants à établir le droit à récompense de cet époux, peu important que ces biens aient disparu (Civ. 1ère, 1er décembre 1981, Bull. n° 359 ; Civ. 1ère, 2 décembre 1997, Bull. n° 335 ; 10 février 1998, Bull. n° 48).
Cependant, en cas de contestation, le texte ne résout pas toutes les difficultés. En effet, il s'agit essentiellement de déterminer s'il suffit à l'époux demandeur à la récompense de démontrer que ses deniers propres ont été "encaissés" par la communauté (alinéa 2 de l'article 1433), par leur dépôt sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, par exemple, ou s'il lui faut, dans tous les cas, prouver le profit tiré par la communauté de ses deniers propres (alinéa 3).
Par une série d'arrêts rendus depuis 1992, une orientation nouvelle a été donnée par la Cour de cassation
1 Com., 11 février 1992, Bull. n° 65, JCP 1993, II, 22052, Répertoire Défrenois 1993, art. n° 35601 ; Civ. 1, 6 avril 1994, Bull. n° 137, Rep. Def. 1995, art. 36109, p. 823, JCP 1995, I, 3821, n° 20 ; 5 décembre 1995, Bull. n° 444, Droit et patrimoine, mars 1996, n° 1244, p. 70, RTDC 1996, p. 972 ; 17 décembre 1996, Bull. n° 451, Droit de la famille, mai 1997, n° 76, JCP 1997, I, 4047, n° 21, Rep. Def. 1997, art. n° 36703, p. 1442 ; 2 décembre 1997, n° 335, droit de la famille, janvier 1998, n° 13, RTDC 1998, p. 179, Rep. Def. 1998, art. 36765, p. 407 ; 10 février 1998, Bull. n° 48.
Autre publication
Régimes matrimoniaux – Communauté légale – Liquidation – Récompenses dues par un époux à la communauté – Conditions
1 re chambre civile 8 février 2005 (Bull. n° 65 et 66)
L’article 1433 du Code civil a trait aux récompenses dues à un époux par la communauté : l’alinéa 1 er énonce un principe (« La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres ») dont l’alinéa 2 donne une illustration ( « Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi »), tandis que l’alinéa 3 prescrit une règle de preuve (« Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions »).
Sur la base de ce texte, la pratique notariale avait estimé que la seule preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté ouvrait droit à récompense.
Mais, dans les années 1990, la Chambre commerciale (11 février 1992, Bull. n° 65), puis la Première chambre civile (13 janvier 1993, Bull. n° 10 ; 6 avril 1994, Bull. n° 137 ; 5 décembre 1995, Bull. n° 444 ; 17 décembre 1996, Bull. n° 451 ; 2 décembre 1997, Bull. n° 335 ; 10 février 1998, Bull. n° 48), ont interprété différemment ce texte, en considérant que celui qui réclamait une récompense devait prouver, non seulement l’encaissement de deniers propres par la communauté, mais également le profit tiré par celle-ci, c’est à dire un enrichissement corrélatif.
L’explication donnée à cette solution, assez largement critiquée en doctrine, était la suivante : depuis la loi du 13 juillet 1965 sur les régimes matrimoniaux, la communauté légale n’ayant plus l’usufruit des biens propres des époux, les sommes propres perçues par l’un d’eux ne perdent pas cette qualification et ne sont donc pas « encaissées » par la communauté, de sorte que ce n’est pas leur encaissement qui ouvre droit à la récompense, mais l’usage qui en est fait au profit de la communauté.
Un arrêt rendu le 14 janvier 2003 par la Première chambre civile (Bull. n° 4) a pu être interprété comme marquant un assouplissement, voire un infléchissement, de cette jurisprudence : selon la Cour de cassation, une cour d’appel, qui a constaté que des deniers propres, encaissés sur un compte commun, avaient été utilisés par les époux et qui a ainsi souverainement relevé l’emploi de fonds propres dans l’intérêt de la communauté, en a déduit à bon droit que le mari, qui rapportait la preuve que ses deniers propres avaient profité à la communauté, avait droit à récompense.
Il résultait de cet arrêt que le profit pouvait se caractériser par la simple utilisation des fonds propres par les deux époux : c’est le profit « négatif », selon l’expression de M. le professeur Vareille.
Dès lors, celui qui réclamait une récompense devait toujours prouver l’encaissement de deniers propres par la communauté et le profit tiré par celle-ci, mais ce profit pouvait revêtir deux formes : un enrichissement de la communauté ou un emploi des fonds propres dans l’intérêt de la communauté.
Par deux arrêts du 8 février 2005, la Première chambre civile, guidée par des considérations d’ordre pratique et notamment d’ordre probatoire, a choisi de mener jusqu’à son terme le raisonnement ayant conduit à son arrêt du 14 janvier 2003 et de revenir à la lecture originaire du texte, davantage empreinte d’orthodoxie.
Ainsi, par un arrêt de cassation, elle a énoncé, d’une part, qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, d’autre part, que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi.
Puis, par un arrêt de rejet, elle a énoncé, d’une part, que le droit à récompense se déduit de l’encaissement de deniers propres par un compte joint des époux, à défaut de preuve par un époux que la communauté n’en a pas tiré profit, d’autre part, et à l’inverse, qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre, autres que ceux encaissés par la communauté, ont profité à celle-ci.
Elle a fait application de ces principes à des demandes de récompense fondées sur le règlement d’impositions communes et l’apurement du découvert d’un compte joint d’époux au moyen des fonds propres de l’épouse portés au crédit de ce compte (1 re espèce) et sur le dépôt de fonds provenant de la vente d’un bien propre de l’épouse sur un compte joint des époux (2 nde espèce).
Je réitère mes remerciements. Je pense que tout n'est pas perdu pour moi.
Cordialement,