Mariage religeux sans mairie et separation

> Famille > Divorce

Posté le Le 26/08/2024 à 13:36
Bonjour, j'aimerais avoir des informations sur la situation d'un ami.
Cet ami (Français) s'est marié religieusement et aux yeux de l'Etat marocain avec une personne marocaine. Elle possède un visa pour séjourner en France depuis quelques mois avec lui, mais ils ne se sont pas mariés à la mairie. Ils ont eu un enfant né en France au Printemps. Aujourd'hui ils souhaitent se séparer. Sachant qu'il n'y a aucun contrat de mariage ni meme de mariage à la mairie, sa future ex concubine va-t-elle récupérer des biens ou de l'argent (compte bancaire) appartenant à mon ami ? ou n'a t elle aucun droit ?
Par rapport à la garde d'enfant, savez vous si la situation est plus favorable à mon ami (il travaille et a un logement) qu'à sa future ex concubine (ne travaille pas et vit temporairement dans un foyer pour femmes) ? Pour info, si cela peut aider, la jeune femme en question est parti subitement du domicile avec l'enfant sans prevenir le père, et est partie se refugier dans un foyer pour femmes... Je precise (et c'est averé) qu'elle n'est ni battue ni maltraitée. Je ne demande pas de jugement / critiques sur la situation SVP, juste des conseils ou expériences / expertises :) merci !

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Posté le Le 26/08/2024 à 14:12
Bonjour,

Un mariage religieux célébré légalement au Maroc (donc pas un pseudo-mariage religieux, mais un vrai mariage adoulaire ou rabbinique) est valide en France.

Sachant qu'il n'y a aucun contrat de mariage ni meme de mariage à la mairie, sa future ex concubine va-t-elle récupérer des biens ou de l'argent (compte bancaire) appartenant à mon ami ?
S'ils sont mariés au Maroc, il y a forcément eu un contrat de mariage, qui est obligatoire pour le mariage adoulaire aussi bien que pour le mariage rabbinique. Le contrat selon le rite musulman doit au moins mentionner le montant de la dot versée à l'épouse, et la kétouba juive le montant de l'indemnité versée à l'épouse en cas de divorce ainsi que l'engagement du mari à la loger, l'habiller et la nourrir pendant la durée du mariage.

La situation va dépendre ou non de l'existence d'un mariage et s'il y a lieu du contenu du contrat.

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Modératrice

Posté le Le 26/08/2024 à 16:04
Merci beaucoup

Posté le Le 26/08/2024 à 16:43
J'ajoute une information importante : si votre ami est marié légalement au Maroc, qu'il ne se considère pas comme en concubinage et qu'il voie un avocat rapidement. Il faut divorcer. Il ne faut pas qu'il fasse la sottise de se marier ou se pacser en France même si son mariage n'a pas été inscrit à l'état-civil français.

La bigamie est un délit et son nouveau mariage ou PACS serait nul.

Il ne doit pas non plus tenter de régler cela en répudiant son épouse. La répudiation est contraire à l'ordre public français, et n'a aucun effet légal en France.

Les conséquences d'un mariage non dissout peuvent être assez apocalyptiques pour quelqu'un qui prendrait cela à la légère.

Pour prendre un exemple tout simple : un homme qui se marie à l'étranger sans divorcer puis se remarie en France décède. La "seconde épouse" qui s'est crue mariée se découvre en fait un statut de simple concubine. Tous les effets du second mariage sont nuls : la veuve (première épouse) est héritière et touchera seule le capital décès ou la pension de réversion, la concubine se retrouve en chaussettes.

Au niveau patrimonial ce sera bien sûr un bazar monstrueux surtout si le second mariage a été fait selon un régime communautaire.

Et puis c'est moyen de se retrouver au bout de quelques décennies l'obligé alimentaire de son épouse légitime qui entre en EHPAD.

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Modératrice

Posté le Le 27/08/2024 à 10:08
Merci pour ces precisions ! J'avais deja transmis vos infos à la personne, je vais completer. Elle m'a indiqué en effet avoir pris un avocat au Maroc pour appliquer le droit local. D'ailleurs, comme vous l'avez preconisé, je lui ai demande son acte adoulaire, en effet seul la dote est indiquée. Pas de notion de biens partagés ou separés, mais il est indiqué que le mariage est contracté selon les principes du Coran et da la tradition, et en Islam il me semble que la regle est "separation des biens" (pour des questions d'heritage notamment). De ce fait, par "defaut", je pense que sa future ex femme ne pourra pas pretendre à de l'argent emanant des salaires de mon ami se trouvant sur son compte, par exemple ?

Posté le Le 27/08/2024 à 11:00
Bonjour

Ne considérez pas que le droit marocain n'est pas aussi protecteur que le droit français en ce qui concerne les droits de la femme dont le mari veut divorcer .
https://cabinetavocat.ma/repercussions-patrimoniales-divorce/

D'ailleurs je ne suis pas sure qu'il soit dans l'interet du conjoint français de vouloir divorcer là bas en considérant la législation marocaine comme celle dont ils dépendent .


Pour le moment il est marié, avec les droits et devoirs qui vont avec , autant pour son épouse que pour l'enfant

Posté le Le 27/08/2024 à 11:37
Pas de notion de biens partagés ou separés, mais il est indiqué que le mariage est contracté selon les principes du Coran et da la tradition, et en Islam il me semble que la regle est "separation des biens" (pour des questions d'heritage notamment)
Le régime par défaut au Maroc est bien la séparation de biens, bien que la communauté soit possible (c'est assimilé à une donation et les donations ne sont pas rapportables à la succession, donc ça ne pose aucun problème pour l'héritage qui ne prend en compte que le patrimoine du défunt au moment de son décès).

De ce fait, par "defaut", je pense que sa future ex femme ne pourra pas pretendre à de l'argent emanant des salaires de mon ami se trouvant sur son compte, par exemple ?
Non s'ils divorcent au Maroc, mais l'épouse a le droit à sa dot si elle n'a pas été payée.

Il faut aussi avoir conscience qu'en droit marocain la totalité des dépenses du ménage revient au mari, qui doit nourrir, loger et vêtir son épouse (article 194 du Code de la famille). La charge de l'entretien de l'enfant repose également en totalité sur le père. L'épouse de votre ami aura donc normalement droit au remboursement de la totalité des frais qu'elle a engagés pour son entretien et celui de son enfant.

Par ailleurs la mère, tant qu'elle en se remarie pas, est la personne la plus en droit d'avoir la résidence l'enfant (car jugée plus apte que le père à s'en occuper, article 171). Le père est juridiquement tenu de payer seul les frais d'entretien de l'enfant (article 198). La mère n'est tenu de contribuer que si le père est trop pauvre pour tout payer (article 199). Le père est tenu d'assumer ces frais jusqu'à la majorité des garçons ou jusqu'à leurs 25 ans s'ils font des études (article 198 du Code de la famille). L'entretien des filles est dû jusqu'à leur mariage.

Si l'enfant est allaité par sa mère, le père doit la rémunérer pour ce service (article 201).

Le père doit rémunérer la mère pour le service qu'elle lui rend en gardant l'enfant après le divorce (article 167). Cette rémunération est dûe en sus de celle payée pour l'allaitement (s'il y a lieu).

Le père doit aussi payer les frais de logement de l'enfant (ce qui peut nécessiter qu'il fournisse le logement où la mère résidera), articles 168 et 171.

Le droit marocain strictement appliqué en matière de divorce est défavorable par rapport au droit français quand l'épouse est plus pauvre que son mari. En revanche pour un père qui est solvable est il est très défavorable puisque c'est lui qui est censé supporter la totalité des dépenses nécessaires à son enfant. C'est contrebalancé par le fait que beaucoup de femmes au Maroc se font rouler dans la farine et renoncent à leurs droits sous la pression sociale. Il y aussi le fait que beaucoup d'emplois ne sont pas déclarés, et donc que les revenus officiels des pères sont souvent bas.

Mais si l'épouse de votre ami trouve un bon avocat marocain elle peut espérer faire mettre à sa charge une pension alimentaire telle qu'aucun juge français n'en accorderait. Il y a des juges marocains loin d'être timides en la matière.

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Modératrice

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