Bonsoir,
Citation :
1 - je ne peu me rendre chez le notaire chargé de la liquidation avec vos seules observations pour le convaincre dans un sens ou dans l'autre.
2 - L'arret de la cour de cassation que vous mentionnez (je n'ai pu le trouver d'ailleurs) est antérieur à la loi du 26 mai 2004 et son nouvel article 262-1.
Loi qui n'a pas bouleversé le droit positif sur ce point et qui au contraire a posé le principe de gratuite jusqu'à l'ordonnance de non conciliation (prince qui avait été auparavant prévu que par la jurisprudence):
Citation :
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Cet article dispose clairement que le juge peut:
-Reporter à une date antérieure l'effet du divorce quant aux biens.
-Le logement ne fait l'objet d'une indemnité d'occupation entre la date de séparation et la date de non conciliation que si le juge le prévoit expréssement, chose qu'il ne fait pas ici.
L'un dans l'autre, que vous vous déterminiez sur la lettre de l'article 262-1 du Code civil, ou sur la jurisprudence antérieure, l'indemnité d'occupation est du à compter de la date de non conciliation.
Citation :
cassation 1re civ, 19 septembre 2007 (pourvoi n° 06-11.955
Cet arrêt était différent de votre cas d'espèce puisqu'il articulait l'article 262-1 du Code civil avec une ordonnance de non conciliation qui attribuait
gratuitement le logement à l'un des époux.
Très clairement, l'article 262-1 du Code civil prévoit deux choses:
-IL faut une décision expresse du juge pour faire rétroagir la décision à la date de fin de cohabitation.
-Il faut une décision expresse du juge pour faire rétroagir l'indemnité d'occupation.
Dans votre cas, le jugement prévoit que les effets du divorce rétroagissent au jour de la séparation. Ils ne prévoient pas que l'indemnité d'occupation rétroagissaient à une date antérieure à la date de non conciliation; il n'y a pas lieu de contredire quoi que ce soit.
Citation :
l'indemnité est due pour la jouissance privative d'un bien indivis (date de départ=début de l'indivision)entre le début de l'indivision et le partage.
Le report obtenu suivant l'article 1442 alinéa 2 du CC concerne la totalité des effets de la dissolution de la communauté y inclus le report du point de départ de l'indemnité d'occupation
Specalia generalibus derogant: L'article 262-1 du Code civil prévoyant spécialement le sort de l'indemnité d'occupation en cas de report des effets du divorce quant aux biens, c'est cet article qui prévaut ici sur la rédaction générale de 1442. Cet argument ne tient donc pas.
Très cordialement.