Chère madame,
Citation :
Les prêts ont été réglé par moi (facile à démontrer), ils sont à mon nom!
Est ce une libéralité?
C'est assez souvent considéré comme tel en effet. On considère en effet que dans la mesure où le paiement était volontaire, et qu'il se déroulait dans le cadre de l'organisation de la vie de couple, alors il s'agit d'une libéralité.
Mais bon, tout n'est pas perdu. Ce principe est assez souvent écarté dans le cadre des partages résultant d'un divorce au motif d'une application stricte de l'article 1469 du code civil. En conséquence, je vous invite à demander la somme inscrite dans mon message précédent. Si cela ne passe pas, il faudra alors voir avec votre avocat selon la jurisprudence propre à votre juridiction.
Citation :
'ai trouvé un autre logement,puis je emporter ce que j'ai payé, comme la salle de bain?
Quel risque je prends?
Oui et non. Vous pouvez emporter les objets qui vous appartiennent puisque payés par vous à condition qu'ils ne soient pas des immeubles par destination. En effet, dans ce cas, on considère que cela fait partie intégrante de l'appartement pour lequel votre mari est seul propriétaire. Ainsi par exemple, une salle de bains est bien un immeuble par destination.
Citation :
Mon mari nie avoir voulu changer la salle de bain, ainsi que la chaudière que j'ai dû changer (2500 euros).
Que me conseillez vous dans le cas d'une mauvaise foi évidente?
C'est typiquement le genre de stratégie qui va être réglé par votre avocat, contre l'avocat adverse. A votre niveau à vous, il n'y a rien à faire. S'il est mauvaise foi, on ne peut pas le contraindre à changer. Seul le juge aura pouvoir à statuer. Évidemment, gardez toutes les preuves que vous pouvez.
Citation :
Ceci est une question, dois je vous régler?
Absolument pas. Cela fait partie de votre première question. Tant que les questions sont liées, il n'y a aucun problème à poser plusieurs questions.
Très cordialement.
Citation :
Article 1469 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 23 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.