Récupération des créances et revalorisations

> Famille > Divorce > Séparation des biens

Posté le Le 25/01/2016 à 05:25
J’ai été marié en 1969 avec contrat de mariage sous régime de séparation de biens pur et simple.
Nous étions soumis au régime des BIC.
Elle n’a jamais voulu régler sa quote-part d’IRPP.
Egalement nous avons eu quelques biens immobiliers en indivision pour lesquels elle n’a
Jamais voulu participer en fonction de ses quote-parts dans ces biens.
En 1996, elle a été assigné par avocat à reconnaître ses dettes d’IRPP et à s’engager à les
Honorer tant que perdureraient les liens du mariage.
En 1998 elle a hérité d’un bien immobilier notable dont la vente lui permettait d’apurer
Au moins une partie notable de ses dettes d’IRPP.
Elle n’a rien voulu faire.
En 2000 lassé par cette situation, j’ai de moi-même pu récupérer environ 30% de ses
Dettes d’IRPP à partir d’un compte commun.
Le divorce a été effectif en 2007.

Dans la liquidation de régime matrimonial en cours en ce moment l’ensemble de ses dettes est reconnu. Mes dires relatifs à mes créances également.

Le problème est le suivant
- la récupération des IRPP pose problème dans la mesure où je voudrais que les
- valeurs non remboursés des IRPP de chaque année, au total environ 90.000€ ,
- (hors récupération de 30.000€ en 2000) soient revalorisés et portent intérêts.
Avez-vous la possibilité de m’apporter des informations précises sur ce point ?
(Texte de lois, jurisprudence, etc.). Comment faire ?

- Même question pour les biens immobiliers ?

- Madame a-t-elle le droit d’exiger une revalorisation sur le fraction du capital récupéré par mes soins alors même qu’elle est toujours et très largement débitrice ?

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Posté le Le 25/01/2016 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :
Le problème est le suivant
- la récupération des IRPP pose problème dans la mesure où je voudrais que les
- valeurs non remboursés des IRPP de chaque année, au total environ 90.000€ ,
- (hors récupération de 30.000€ en 2000) soient revalorisés et portent intérêts.
Avez-vous la possibilité de m’apporter des informations précises sur ce point ?
(Texte de lois, jurisprudence, etc.). Comment faire ?

- Même question pour les biens immobiliers ?


La règle est donnée par l'article 1469 du Code civil sur la liquidation du régime de communauté réduite aux acquêts, par renvoie des articles 1543 et 1479 du Code civil sur la séparation de biens.


Conformément à l'article 1469 du Code civil, lorsque l'un des époux détient une créance personnelle sur l'autre époux, alors cette créance ou "récompense" est évaluée selon les règles suivantes:


Citation :

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.



Ainsi pour les impôts, il convient d'appliquer le premier alinéa. Selon ce mécanisme, votre épouse doit vous rembourser "la dépense faite" au sens strict. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer une quelconque revalorisation (principe du nominalisme monétaire) ni d'intérêts.


Citation :
- Même question pour les biens immobiliers ?


Si ces biens sont toujours placés sous le régime de l'indivision, alors le patrimoine emprunteur (i.e indivision) doit rembourser au prêteur (vous) une somme qui correspond au profit subsistant, c'est à dire le profit que votre dépense a générée au profit de l'indivision.

Le problème est qu'autant ce profit subsistant est facile à déterminer et à évaluer financièrement lorsque l'un des époux a fait construire à ses frais une amélioration (une piscine par exemple), autant s'agissant des dépenses de conservation cela devient plus délicat puisqu'il n'y a pas réellement eu de profit subsistant. Sur ce point donc, le juge va probablement assimiler les mécanismes "de dépenses faites" et de "profit subsistant" ce qui nous renvoie sur la conclusion évoquée pour le problème des impôts.

Dans un cas comme dans l'autre, au nom du principe de nominalisme monétaire, l'on va considérer que c'est la somme que vous avez versée à l'époque qui doit être remboursée sans qu'il y ait une quelconque revalorisation.


En effet, ce principe trouve son origine dans l'article 1895 du code civil, qui dispose que « l'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement ».

La jurisprudence a induit de ce texte particulier un principe général applicable à tous les contrats (V. not. Req. 25 févr. 1929, DH 1929. 161, Gaz. Pal. 1929. 2. 802 ; Req. 25 oct. 1932, DH 1932. 556, Gaz. Pal. 1933. 1. 36).

Cette règle d'ailleurs été reprise dans le cadre des rapports organisés dans un partage successoral: ainsi l'article 860-1, relatif au rapport entre cohéritiers, prévoit que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, mais précise que si la somme a servi à acquérir un bien, le rapport est de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.

Citation :
Madame a-t-elle le droit d’exiger une revalorisation sur le fraction du capital récupéré par mes soins alors même qu’elle est toujours et très largement débitrice ?


A mon sens non, précisément au nom du même principe. Mais il faudrait en savoir plus sur son argumentation sur ce point.


Très cordialement.

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