Citation :
Article 1676
Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 18
La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
Et dans le cadre d'un partage de biens :
Citation :
Article 889
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
Etes vous certain de vos sources JackT ?
A noter que si le rachat de soulte fait partie intégrante de la convention de divorce par consentement mutuel, l'action est irrecevable .
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031932