Pension alimentaire spontanée suite à séparation de corps

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Posté le Le 07/01/2013 à 03:26
Bonjour,

Séparés de fait depuis longtemps, mon mari a engagé l'an passé des démarches de divorce. A partir de ce moment il m'a versé de lui-même 300 euros par mois, j'ai donc reçu en novembre 2008 un chèque de 1200 euros représentant les mois d'août, septembre, octobre, novembre. Ce n'est qu'en début mars 2009, à l'issue de l'audience de non-conciliation, que le tribunal a fixé une pension alimentaire.

Dois-je déclarer aux impôts les 1200 euros reçus que mon époux m'a donnés de son propre chef?

Cordialement

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Posté le Le 07/01/2013 à 03:26
Chère madame,

Vous devez déclarer cette pension alimentaire. En effet, dans la mesure où cette charge est déductible pour votre conjoint, elle doit, à l'inverse être déclarée sur votre feuille d'imposition.

Citation :

En cas de divorce ou d'imposition séparée des époux, le parent qui verse une pension alimentaire pour l'entretien des enfants mineurs peut déduire cette pension de son revenu global à condition qu'il ne prenne pas en compte les enfants pour la détermination de son quotient familial (n° 190, a).
En pratique, les situations suivantes doivent être distinguées :
1. La pension alimentaire due pour l'entretien des enfants n'a pas été fixée par un jugement (cas d'une séparation de fait) : du moment que les époux font l'objet d'une imposition séparée, cette pension est déductible dans la mesure où elle n'est pas excessive.
2. Une décision de justice est intervenue : la déduction peut porter sur la totalité de la pension fixée par le juge, y compris, le cas échéant, la revalorisation résultant de la clause d'indexation prévue par le jugement.
Les pensions alimentaires revalorisées spontanément sont déductibles, sous réserve que soient remplies les trois conditions suivantes (Inst. 5 B-15-02) :
- le montant initial de la pension alimentaire doit résulter d'une instance judiciaire ;
- le montant de la revalorisation spontanée doit être compatible avec les ressources du débiteur et les besoins de l'enfant au profit duquel elle est servie ;
- les versements effectués spontanément doivent, comme la pension fixée initialement, revêtir le caractère d'aliments au sens de l'article 208 du Code civil. Cela étant, il peut s'agir de dépenses en nature (prise en charge de frais de cantine, de scolarité ou de dépenses médicales), de l'attribution au profit de l'enfant d'un droit d'usage et d'habitation ou encore de la constitution d'une rente (voir n° 118, b). Les subsides correspondant à des cadeaux ou à des aides ponctuelles de quelque sorte que ce soit ne sont, en revanche, pas déductibles.



Très cordialement.

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