Posté le Le 08/04/2015 à 23:30
Bonsoir, en cherchant des infos sur Internet à propos de ce sujet je suis tombé sur ce lien de la Rajf récapitulant la décision de l'Assemblée Conseil d’Etat du 19 mai 2004 n° 236470 avec cette phrase d'introduction que je ne comprends pas totalement :
Citation :
«Les dispositions de l’article 61 du code civil ne subordonnent pas le relèvement d’un nom en voie d’extinction à la condition que le demandeur soit le plus proche descendant ou le plus proche collatéral de la personne dont il demande à relever le nom ou, si tel n’est pas le cas, que les plus proches descendants ou collatéraux aient donné leur accord à ce changement.»
Si j'ai bien compris, cela veut dire que si le demandeur souhaite relever le nom menacé d’extinction porté par un ascendant jusqu'au 4ème degré il ne peut le faire que s'il a obtenu l'accord des plus proches descendants ou collatéraux : mais de quels descendants ou collatéraux parle t-on ? De ceux qui, encore vivants, portent le nom de famille menacé d’extinction ? Ou des descendants vivants au moment de la demande mais portant un autre nom que celui menacé d'extinction et plus proches en degré de parenté que ne l'est le demandeur (par exemple la père ou la mère du demandeur) ?
Ou en d'autres termes : peut-on relever le nom de famille en voie d’extinction de descendants ou collatéraux jusqu'au 4ème degré même si l'on n'est pas, au moment de la demande, le descendant vivant le plus proche ?
Merci si vous pouvez m'éclairer (et Joyeuses Pâques ^^)