Cher monsieur,
Citation :
Le problème est que ces biens ont pris en 28 ans une valeur créant une réelle différence par rapport à celle enregistrée dans l'acte de donation -partage et qu'une donation partage n'est plus rééxaminée dans le cadre de la succession me semble -t-il.
Que faudra-t-il faire au moment de la succession ou dès à présent car la donatrice est consciente de cet écart , le notaire peut-il en prendre acte ?
Merci pour ces informations.
Comme s'il s'agissait d'une donation ordinaire, afin de déterminer si la donation-partage porte atteinte aux droits d'un héritier réservataire, il convient en premier lieu de liquider la réserve et la quotité disponible. Il faut, pour ce faire, établir une masse de calcul (V. C. civ., art. 922), et lui appliquer les taux de quotité disponible et de réserve (V. C. civ., art. 913). Cette masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible est composée des biens existant à l'ouverture de la succession du de cujus, desquels le passif est soustrait (C. civ., art. 922), avant d'y ajouter les donations consenties par le défunt, y compris les donations-partages.
Toutefois, conformément à l'article 1078 du Code civil,
Citation :
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
En conséquence, il convient bien de prendre en compte la valeur des biens au moment de la donation. Dans la mesure où ces biens ont été donnés, et partagés, alors le donateur ne peut plus rien faire pour régulariser la situation puisqu'il n'a plus aucun pouvoir sur ces biens.
Il n'y a donc pas de recours possible dans ce cas.
Très cordialement.