Jugement JAF - erreur ou omission

> Famille

Posté le Le 05/03/2023 à 00:08
Un jugement comprend trois parties :
1. l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens ;
2. les motifs de la décision ;
3. le dispositif qui contient la décision, introduit par les mots : Par ces motifs.

Il nous manque le 1. C’était l’objet de ma question.

Lors de l’audience de plaidoirie, vous avez demandé :
a) une pension alimentaire de 200 € ;
b) un partage des frais exceptionnels.

Cela est-il repris dans la partie 1. ? Cela aiderait à comprendre, surtout la phrase : « Au terme de sa requête M. ne sollicitait pas de fixation à la charge de la mère d'une "PA" pour Y ».

On lit dans l’exposé des motifs de la décision :
a) la contribution maternelle à l'entretien d'Y de 200€ mensuelle sera due rétroactivement à compter de la réception par la mère de la requête ;
b) il n'y a pas lieu d'ordonner le partages des autres frais compte tenu de la contribution fixée.

Le dispositif entérine la demande de 200 € mensuels (a), qualifiée de pension alimentaire, et ne mentionne pas les frais exceptionnels (b), ce qui est cohérent puisqu’il a été dit précédemment : il n'y a pas lieu d'ordonner le partage des autres frais compte tenu de la contribution fixée.

Je ne vois toujours pas où serait l’omission. De toute façon, dans le cas où une demande de complément du jugement serait acceptée pour pallier une omission (article 463), la réponse ne serait pas immédiate. Le juge ne statuerait qu’après vous avoir entendu ainsi que la partie adverse.

J’en reste à l’idée que le seul moyen d’obtenir plus que 200 € mensuels serait l’appel.

Mais si vous aviez un avocat, ce serait lui le mieux placé pour savoir ce qu’il y a lieu de faire.

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Posté le Le 05/03/2023 à 11:19
D’un point de vue strictement formel, on peut relever que le dispositif, tout au moins ce qui en a été reproduit, ne reflète pas exactement la discussion. De ce point de vue, cela constitue une erreur matérielle. Elle serait réparée en ajoutant au dispositif la phrase : "aucune autre part de frais n’est mise à la charge de Madame". Ce serait dénué de tout intérêt.

Posté le Le 05/03/2023 à 13:32
Citation :

Cela est-il repris dans la partie 1


Oui, dans mon message précédent, j'ai écrit :


Dans le rappel des prétentions apparaît :
"M. sollicite en outre la fixation de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de Y à la somme de 200€ par mois et ce rétroactivement à la date de la requête, et le partage par moitiés des frais de l'enfant."

Posté le Le 05/03/2023 à 13:36
Citation :
On lit dans l’exposé des motifs de la décision :
a) la contribution maternelle à l'entretien d'Y de 200€ mensuelle sera due rétroactivement à compter de la réception par la mère de la requête ;
b) il n'y a pas lieu d'ordonner le partages des autres frais compte tenu de la contribution fixée.


On lit aussi :
Compte tenu de l’âge d’Y, qui passera le baccalauréat cette année, et tenant des probables frais universitaires ou d’étude à venir il convient d’ordonner le partage par moitié desdits frais entre les deux parents.

Posté le Le 05/03/2023 à 15:44
J’aurais souhaité savoir ce que contient, mot à mot, le début du jugement afin de bien tout comprendre, mais je n’insiste pas. C’est vous qui avez tous les éléments. Agissez en conséquence.

Posté le Le 06/03/2023 à 15:04
Bonjour Nihilscio,
Voilà le début :

"Faits, procédure, prétention et moyens des parties :

De relations entre ...

Par requête enregistrée au greffe le... M. a saisi le JAF aux fins de solliciter de solliciter une modification du DVH, et demande le partage des frais liés à l'enfant.

A l'audience du .... :
M demandeur, et Madame defenderesse, sont présents.


.....

M. sollicite en outre la fixation de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de Y à la somme de 200€ par mois et ce rétroactivement à la date de la requête, et le partage par moitiés des frais de l'enfant.



En application de l'article 473 du code de procedure civil, le présent jugement est rendu contrdictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :
....

Compte tenu de ressouirces et charges des parties et des besoins de l'enfant de cet âge, il cinvient de fixer la contribution maternelle à l'entretien d'Y de 200€ mensuelle.

Au terme de sa requête M. ne solicitait pas de fixation à la charge de la mère d'une "PA" pour Y. Il est toutefois constant qu'Y réside à son domicile depuis ... En conséquence, il sera dit que la contribution maternelle à l'entretien d'Y de 200€ mensuelle sera due rétroactivement à compter de la récéption par la mère de la requête, soit à compter du ....

Compte tenu de l’âge d’Y, qui passera le baccalauréat cette année, et tenant des probables frais universitaires ou d’étude à venir il convient d’ordonner le partage par moitié desdits frais entre les deux parents.

il n'y a pas lieu d'ordonner le partages des autres frais compte tenu de la contribution fixée.

Posté le Le 06/03/2023 à 22:20
Bonjour,

C’est plus clair ainsi mais c’est assez bizarre.

Dans la requête introduisant l’instance, vous aviez demandé deux choses : une modification du droit de visite et d’hébergement d’une part et une demande de partage des frais sans autre précision.

Lors de l’audience, vous avez précisé votre demande portant sur la contribution financière de Madame qui devrait se décomposer entre :
- une contribution forfaitaire à l'entretien et l'éducation de votre fille à la somme de 200€ par mois et
- le partage par moitiés des frais, sans autre précision.

Dans l’exposé des motifs, le tribunal fait le constat que vous n’aviez pas demandé de pension alimentaire mais que, vu les circonstances, il y a lieu d’en ordonner une d’un montant de 200 € par mois et estime que les frais liés aux études devaient être partagés à moitié. Mais en ce qui concerne les autres frais, il n’y a pas lieu d’ordonner une contribution à Madame.

A ce stade, ce qu’on peut comprendre est que Madame devra verser une pension de 200 € par mois et rembourser sur justificatifs la moité des frais liés aux études.

Mais dans le dispositif il n’est ordonné que le versement de la pension alimentaire.

Ce n’est pas cohérent. Il semblerait que manque la dernière phrase du dispositif. Cela ressemblerait à une erreur de secrétariat. Je ne sais pas si de telles anomalies se produisent parfois.

Ce n’est cependant pas parfaitement évident. Peut-être faudrait-il comprendre néanmoins que, compte tenu de vos ressources et de celles de Madame, vous devriez vous contenter des 200 € mensuels.

Finalement, je pense qu’il y a lieu de demander une correction au tribunal. Mais comme vous ne pouvez être absolument certain de la réponse, il serait plus sûr, s’il en est encore temps, d’interjeter appel en parallèle. Si le tribunal répondait rapidement par une correction qui vous satisferait, vous vous désisteriez de l’appel.

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