Citation :
De ce fait, elle vient en représentation de mon défunt frère pour hériter de la demie part de mon père puisque nous n'avons rien hérité au décès de mon père.
Vous et votre frère
avez hérité au décès de votre père. Cet héritage était certes grevé d'usufruit au profit de votre mère, mais vous êtes bel et bien devenus tous les deux nus-propriétaires des biens
dont votre père était propriétaire à son décès.
La moitié du bien que vous aviez reçu en donation de votre père n'était donc pas concerné par l'héritage, et donc après, sa veuve n'a pas pu hériter de votre frère d'une moitié de cette moitié du bien donné à vous.
De même, elle n'hérite pas d'une moitié de l'autre moitié du bien donnée à vous par votre mère.
La question n'est pas celle de l'héritage, personne n'a hérité de l'appartement, il vous a été donné.
La question est celle du rapport à la masse de partage, et donc celle de qui a le droit de demander le rapport quand celui qui pouvait demander ce rapport, s'il avait été vivant, se retrouve décédé au moment du partage.
La représentation concerne l'héritage. On dit qu'on est héritier par représentation d'une personne qui aurait été héritier si elle avait été vivante.
Concernant la succession de votre père, votre frère étant vivant, il a hérité, et la question de la représentation n'a pas de sens.
Concernant la succession de votre mère, votre frère étant décédé, il n'hérite pas, et sa veuve ne le représente pas dans la succession (elle n'hérite pas à sa place).
L'analyse à faire est la suivante :
Au moment de la donation, votre frère est devenu détenteur d'un droit (immatériel) à demander le rapport d'une "demi-donation" lors du futur partage de la succession de votre père, et d'un droit à demander le rapport de l'autre "demi-donation" lors du futur partage de la succession de votre mère. Chaque droit à demander le partage avec rapport ne pouvant s'exercer qu'au décès de chaque donateur.
Au décès de votre père, votre frère est resté détenteur de ces deux droits à demander le rapport, celui concernant votre père étant devenu concrètement exerçable.
Votre frère n'a pas exercé ce droit de son vivant.
Le cœur du sujet est de savoir si sa veuve a hérité des droits immatériels à demander les rapports, droit exerçable pour le rapport lié à votre père, droit toujours en attente du décès de votre mère pour le rapport lié à votre mère. Suite au décès de votre mère, si elle a hérité des droits immatériels, le dernier droit est alors devenu exerçable.
La jurisprudence n'est pas à rechercher sur l'abandon d'usufruit, mais sur le droit à demander le rapport quand celui qui avait initialement ce droit est décédé au moment du partage, et qu'il n'a pas de représentant au sens juridique de l'héritage, mais qu'il a quand même un successeur.
En fait le chapitre du code civil qui parle du rapport des libéralités ne parle que de ceux qui doivent (ou ne doivent pas) le rapport, pas de ceux qui peuvent le demander.
La difficulté tient au fait que le partage est à faire entre les héritiers ou des représentants quand la représentation est admise, et que le conjoint survivant
n'est pas un représentant.