Malheureusement la jurisprudence est formelle : c'est au débiteur, qui est le seul à vouloir modifier le jugement, à apporter la preuve de l'autonomie financière de l'enfant pour qu'il y ait modification, rendant les choses très difficile pour le parent qui n'est au courant de rien .
Que le créancier n'amène rien, fait juste que le jugement ne puisse être modifié ...et que la pension doit continuer à être versée, donc .
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635591/
Citation :
Attendu que, pour supprimer la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Z... à compter du 1er mars 2012, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie ni de son inscription à Pôle emploi ni de sa situation en 2012 et 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il supprime la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Z... à compter du 1er mars 2012, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Citation :
2) ALORS QU'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant pour supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation de Z..., à la charge de M. Richard Y..., à compter du 1er mars 2012, que Mme Edith X... indiquait, sans en justifier, que Z... était inscrit à Pôle Emploi et que par ailleurs, il n'était pas justifié de la situation de Z... pour les années 2012 et 2013, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que l'article 373-2-5 du même code ;