Citation :
L'option qui m'a été conseillée est l'option donation entre époux :
- ma mère : 1/4 PP, 3/4 usufruit (20% vu son âge)
- moi : 3/4 NP
Ce qui expliquerait peut-être les 3/8
Nous comprenons donc que votre père n'avait qu'un seul enfant, vous, commun avec votre mère, sinon, la nue-propriété serait partagée.
Sur un bien qui fut commun, effectivement seule une moitié du bien dépend de la succession, et donc vous héritez en nue-propriété, de 3/4 de cette moitié, soit 3/8 en nue-propriété. Mais pas pour le terrain vendu appartenant en propre à votre père, pour lequel vous héritez de 3/4 en nue-propriété.
Quant au partage du prix, votre part dans le prix est de 80% de la valeur en pleine propriété de votre part (en prenant le barème fiscal pour le partage). Pour le terrain vendu propre à votre père, vous devez recueillir 80% de 75% du prix, soit 60% du prix, votre mère devant recueillir 25% + 20% de 75% du prix, soit 40%.
Pour mieux comprendre les impacts et tenter d'expliquer les différents sons de cloche, je vais donner un exemple chiffré (en supposant que des biens communs, et avec seulement l'usufruit pour simplifier les calculs explicatifs).
Patrimoine du couple :
- immobilier valeur 240000
- liquidités valeur 60000
Total 300000
La succession de votre père comporte :
- immobilier valeur 120000
- liquidités valeur 30000
Total 150000
Vous héritez de la nue-propriété, valeur 80%, valeur 120000, vous êtes imposée sur 20000.
Votre mère est propriétaire d'une moitié du bien et usufruitière de l'autre moitié
Votre mère est propriétaire de 30000 euros et usufruitière de 30000 euros
Examinons différents cas avec quasi-usufruit des liquidités 30000 :
Cas 1) L'argent est conservé (sa retraite et sa réversion lui permettent de vivre)
1.a) sans convention de quasi-usufruit :
Au décès de votre mère, sa succession est composée de :
- immobilier valeur 120000
- liquidités valeur 60000 (le sien et celui soumis à usufruit, réputé fiscalement lui appartenir)
Total 180000, vous êtes taxée sur 80000.
1.b) avec convention de quasi-usufruit :
Au décès de votre mère, sa succession est composée de :
- immobilier valeur 120000
- liquidités valeur 60000 (le sien et celui soumis à usufruit, réputé fiscalement lui appartenir)
- au passif, vous pouvez inscrire 30000, dette de restitution du quasi-usufruit
Total 150000, vous êtes taxée sur 50000.
Dans le contexte de 1.a, on peut donc effectivement dire que les 30000 sont imposés une seconde fois.
Cas 2) L'argent (le sien et celui soumis à usufruit) est totalement dépensé au profit de votre mère (dont usage de l'argent soumis à quasi-usufruit, qui est censé être restitué au décès)
2.a) sans convention de quasi-usufruit :
Au décès de votre mère, sa succession est composée de :
- immobilier valeur 120000
Total 120000, vous êtes taxée sur 20000.
2.b) avec convention de quasi-usufruit :
Au décès de votre mère, sa succession est composée de :
- immobilier valeur 120000
- au passif, vous pouvez inscrire 30000, dette de restitution du quasi-usufruit
Total 90000, vous n'êtes pas imposée.
Dans le contexte de 2.a, on peut plus dire que les 30000 sont imposés une seconde fois, puisqu'ils ne sont plus là, mais la convention vous permet de porter au passif les sommes qui furent dépensées au titre du quasi-usufruit.
Mais si on prend un autre exemple chiffré où toutes les valeurs sont divisées par 2 : bien immobilier 120000, liquidités 30000, tous les totaux des cas 1.a à 2.b sont alors inférieurs à 100000, que l'argent soit conservé ou dépensé, qu'il y ait convention ou pas, et vous n'êtes jamais taxée. Quel intérêt alors de la convention ?
En conclusion, l'intérêt de la convention de quasi-usufruit dépend fortement de la valeur du patrimoine en jeu, et de la valeur des liquidités en jeu.
Et l'expression "double imposition" est en définitive peu appropriée (ce qui explique les différentes réponses). Le concept pertinent est celui de la mise au passif, ou non, de la dette de restitution. Et dans un contexte où cette mise au passif n'apporte rien de plus, on peut s'en passer.
Je pense que chacun de vos interlocuteur se mettait dans un contexte.
Enfin, vous n'indiquez pas les montants sur les PEL et comptes bancaires. Si les sommes soumises à quasi-usufruit sont plus faibles que le coût de la convention, on peut se poser la question de l'intérêt.
Par ailleurs, je ne pense pas que le juge des tutelles s'opposerait forcément à un partage des liquidités au prorata des droits, surtout si les montants soumis à usufruit sont faibles. Par exemple si les liquidités communes valent 10000, que votre mère recueille 10000 ou 7000 ne va pas dramatiquement pas changer sa situation. Surtout si ça évite 1000 euros de convention.
Le partage des liquidités au prorata des droits me semble être toujours la solution à privilégier (partage manuel, sans acte de partage, par ventilation des sommes, comme dans une vente d'un bien indivis et/ou démembré).