Clause d'attribution intégrale au dernier survivant

> Famille > Succession > Droits de succession

Posté le Le 05/02/2024 à 12:11
Notre père est décédé il y a quelques années. Notre mère a bénéficié du régime de la Communauté Universelle incluant une clause d'attribution intégrale de la communauté au dernier survivant.

Une personne affirme être le fils de notre défunt père (issu d'une première union), acte de reconnaissance à l'appui, et réclame maintenant sa part d'héritage.

Une assignation devant le tribunal a été transmise par huissier à notre mère, mais également à tous les enfants.

Question 1: si notre mère a l'attribution intégrale de la communauté (donc du patrimoine familial depuis la mort de notre père), pourquoi les enfants doivent-ils comparaitre ?

Question 2: si notre mère a dilapidé une bonne partie du patrimoine qui existait à la mort de notre père, la justice peut-elle se retourner vers les enfants pour qu'ils paient "la réserve héréditaire individuelle" du requérant ?

Question 3: les "assignations en intervention forcée" concernant les enfants n'ont pas été adressées à leur domicile respectif. Est-ce juridiquement valable ? S'il y a "vice de forme" est-il dans l'intérêt des enfants de se rendre au tribunal ?

Merci par avance de vos réponses.

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 05/02/2024 à 12:43
Bonjour.

Si les enfants ont eu des donations en avance de part, elles font partie de la masse de partage à égalité entre les héritiers. La masse de partage n'est constituée alors que des rapports de donations, puisque les biens présents au décès du défunt sont la propriété du conjoint survivant. Y a-t-il eu des donations de votre père ?

Il y a donc deux actions en parallèle, l'action en réduction de l'avantage matrimonial du conjoint survivant, et l'action en partage des rapports de donations.

Si votre mère est condamnée à payer une indemnité de réduction, elle est débitrice. Si sa dette n'est pas prescrite, elle vous sera transmise si vous acceptez sa succession. Mais elle ne devrait pas être poursuivie contre vous de son vivant.

Si votre mère a des revenus, la créance peut s'exercer contre ses revenus, en laissant un minimum requis par la loi.

Pas de réponse quant au formalisme de l'assignation vis-à-vis des adresses.

Posté le Le 05/02/2024 à 14:58
Merci pour votre réactivité. Et votre professionnalisme.

Je réponds à vos questions. Non, il n'y a pas eu de donations de notre père.

Mais vous confortez bien ce que je pensais, il y a deux actions en parallèle (ou en deux temps ?).

La première, "l'action en réduction de l'avantage matrimonial du conjoint survivant", se fera sur la base de l'inventaire après décès (de mon père). C'est bien cela ?

La seconde, je pense, n'est pas une "action en partage des rapports de donations" (car il n'y a pas eu de donations). Mais si l'un des enfants a encouragé notre mère à vendre une grosse partie du patrimoine familial à son profit (et sans nous en avertir), comment nomme-t-on cette action ? Pour ma part, j'ai l'impression d'avoir été spolié d'une part de mon héritage. Tout comme mes autres frères.

"Si votre mère est condamnée à payer une indemnité de réduction, elle est débitrice. Si sa dette n'est pas prescrite, elle vous sera transmise si vous acceptez sa succession."
Donc c'est bien notre mère qui doit "rendre des comptes" devant la justice et s'acquitter du payement de la réserve héréditaire individuelle du requérant, c'est bien ça ? Donc pourquoi ces "assignations en intervention forcée" adressées aux enfants ? Une erreur de l'avocat du requérant ?

"Si votre mère a des revenus, la créance peut s'exercer contre ses revenus, en laissant un minimum requis par la loi."

Oui, elle a une bonne retraite et est propriétaire de son logement (le seul qui lui reste). Donc, étant âgée, on ne peut pas la forcer à vendre pour payer le montant de la réserve héréditaire individuelle réclamé par le requérant, c'est bien ça ? Elle devra toutefois payer tous les mois une créance, mais à son décès laissera une dette à ses enfants. J'ai bien compris vos propos ?

La seconde action se fera lors de la succession, si je vous suis bien. Et c'est à ce moment que les enfants lésés par notre mère devront faire valoir leur droit (par rapport à l'enfant favorisé), et, comme vous le précisez, accepter ou non ladite succession en fonction de l'étendue de la dette. Est-ce bien ça ?

Donc, maintenant que vous avez une vue globale de mon affaire, me conseillez-vous de répondre à cette "assignation en intervention forcée" (moi comme mes frères) en me rendant au tribunal ?

Posté le Le 05/02/2024 à 15:26
Bonjour,

Mais si l'un des enfants a encouragé notre mère à vendre une grosse partie du patrimoine familial à son profit (et sans nous en avertir), comment nomme-t-on cette action ?
Une donation si par "à son profit" vous voulez dire que votre mère lui a donné le prix de vente. Par défaut, si votre mère a vendu quelque chose, c'est à son profit à elle (c'est elle qui encaissé le prix de vente).

Donc c'est bien notre mère qui doit "rendre des comptes" devant la justice et s'acquitter du payement de la réserve héréditaire individuelle du requérant, c'est bien ça ?
Oui. Une exception : si votre père vous a fait de grosses donations et n'a pas laissé assez de biens à son décès pour que votre frère ait sa part. Dans un tel cas, on procède à une réduction de la donation.

Mais vous dites qu'il n'y a pas eu de donations de la part de votre père.

Donc pourquoi ces "assignations en intervention forcée" adressées aux enfants ? Une erreur de l'avocat du requérant ?
Soit le requérant soupçonne que vous avez bénéficié de donations de votre père, soit il envisage une action paulienne car il vous soupçonne d'avoir reçu des donations de votre mère visant à réduire sa solvabilité :
https://www.capital.fr/votre-argent/action-paulienne-1387985

L'action paulienne permet à un créancier, sous conditions, de faire annuler les donations consenties par le débiteur afin de restaurer sa solvabilité.

Votre mère ayant visiblement fait des donations, c'est à mon avis le but de l'opération.

Donc, étant âgée, on ne peut pas la forcer à vendre pour payer le montant de la réserve héréditaire individuelle réclamé par le requérant, c'est bien ça ?
Non ce n'est pas ça. Votre mère devra par défaut régler en une seule fois ce qu'elle doit à votre frère. Celui-ci pourra lui accorder un délai à l'amiable. Mais il pourra décider de faire valoir immédiatement sa créance, et donc faire saisir les revenus et biens de votre mère si elle ne règle pas rapidement sa dette.

Donc, maintenant que vous avez une vue globale de mon affaire, me conseillez-vous de répondre à cette "assignation en intervention forcée" (moi comme mes frères) en me rendant au tribunal ?
Si vous n'avez pas reçu de donations de vos parents, vous ne serez pas d'être tenu de payer quoi que ce soit. Mais on n'est pas à l'abri que la partie adverse produise, de bonne foi ou non, affirme que vous avez reçu une donation et même produise des éléments en ce sens. Je vous conseille donc de ne pas rester passif, mais d'assister aux audiences et de lire les pièces qu'on vous communique.

Avez-vous une protection juridique ?

__________________________
Modératrice

Posté le Le 05/02/2024 à 15:47
Votre demi-frère n'est pas héritier de votre mère, il n'est pas concerné par sa future succession. Il n'aura pas d'action dans la succession de votre mère, en particulier concernant les éventuelles ventes suivies de donation d'argent qu'elle aurait pu faire au profit d'un membre de votre fratrie. Mais vous, vous aurez des actions en rapport ou en réduction des donations faites par votre mère

Concernant l'action paulienne à exercer contre votre mère et subsidiairement contre l'enfant complice de l'insolvabilité, elle nécessite la volonté d'échapper à un créancier, et il est nécessaire que la créance soit certaine antérieurement au moment de la fraude, au moins en son principe.

Ici, l'existence de cet enfant reconnu est-elle une découverte liée à l'assignation elle-même (comme vous parlez d'une "personne affirmant être le fils", on a l'impression que ce fut une découverte) ? Dans ce cas, les éventuelles donations dilapidant le patrimoine ne sauraient constituer une fraude susceptible d'action paulienne. Le devoir de payer une indemnité de réduction est alors lui-même une découverte.

Citation :
La première, "l'action en réduction de l'avantage matrimonial du conjoint survivant", se fera sur la base de l'inventaire après décès (de mon père). C'est bien cela ?

Il s'agit de procéder à une double liquidation du régime matrimonial, en faisant une liquidation fictive d'une communauté légale et celle réelle de la CU avec clause AI, et par différence calculer l'avantage matrimonial retiré par votre mère. Si cet avantage dépasse la quotité disponible de votre père (calculée sur le patrimoine issu de la liquidation fictive), votre demi-frère a droit à sa part de réserve.

Posté le Le 05/02/2024 à 15:53
Je précise que j'ai soulevé l'hypothèse de l'action paulienne uniquement pour expliquer pourquoi les enfants ont été assignés avec la mère.

Le requérant peut de bonne foi soupçonner qu'il y a eu une volonté délibérée de le priver de son héritage. Il peut aussi "tenter sa chance" de plus ou moins mauvaise foi, ne serait-ce que pour avoir un moyen de pression.

Cela ne signifie pas qu'il a raison et qu'il aura gain de cause (j'ai aussi eu l'impression que son existence a été une découverte).

__________________________
Modératrice

Posté le Le 05/02/2024 à 18:00
Bonjour Isidore,

« Une donation si par "à son profit" vous voulez dire que votre mère lui a donné le prix de vente. »

Oui c’est ce qui s’est passé. Je croyais qu’une donation devait être obligatoirement validée chez un notaire pour être appelée donation.

Concernant l’action paulienne, je ne connaissait pas. Et en effet ce pourrait être l’explication de l’assignation de l’ensemble des enfants. C’est une hypothèse tout à fait plausible.

« Je vous conseille donc de ne pas rester passif, mais d'assister aux audiences et de lire les pièces qu'on vous communique. Avez-vous une protection juridique ? »

J’ai fait une simulation sur le site internet prévu à cet effet et malheureusement je ne suis pas éligible. Vos réponses m’ont déjà bien éclairé, je vous en remercie sincèrement.

Posté le Le 05/02/2024 à 18:26
Citation :
Je croyais qu’une donation devait être obligatoirement validée chez un notaire pour être appelée donation

Une donation, c'est le fait de transmettre la propriété de quelque chose entre vifs, à titre gratuit, sans contrepartie. Une donation peut être manuelle, pour un objet meuble, ou pour de l'argent.
Evidement, il peut être plus difficile de prouver l'existence d'une donation manuelle que celle qui fait l'objet d'un acte notarié.

Citation :
ce pourrait être l’explication de l’assignation de l’ensemble des enfants

Normalement, il y a des précisions dans l'acte d'assignation ? On ne vous dit pas "je vous assigne, vous découvrirez bien pourquoi devant le tribunal, surprise !".

Posté le Le 05/02/2024 à 18:37
Bonsoir Rambotte,

"Il s'agit de procéder à une double liquidation du régime matrimonial, en faisant une liquidation fictive d'une communauté légale et celle réelle de la CU avec clause AI, et par différence calculer l'avantage matrimonial retiré par votre mère. Si cet avantage dépasse la quotité disponible de votre père (calculée sur le patrimoine issu de la liquidation fictive), votre demi-frère a droit à sa part de réserve."

Compliqué pour moi ... Pas sûr de vous comprendre. Je pensais que le requérant (mon demi-frère) allait réclamer sa part sur la base de ce que vous appelez une liquidation fictive d'une communauté légale (c'est-à-dire 50 % des biens du ménage pour ma mère et le reste réparti entre les enfants héritiers dont ce nouvel héritier). Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de calcul de différence avec la liquidation réelle de la CU avec clause AI (c'est à dire 100 % pour ma mère). Pourriez-vous me donner un exemple fictif avec données chiffrées ? Ce serait gentil de votre part. J'apprends énormément de choses avec vous mais il faut s'accrocher ;)

Posté le Le 05/02/2024 à 19:57
Il y a une communauté conventionnelle (ici une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale). De cette convention, la conjointe survivante recueille un avantage par rapport à ce qui se serait passé en communauté légale.

Cet avantage est réductible s'il dépasse la quotité disponible.

Par exemple supposons que le patrimoine d'origine propre de votre père vaut 100000, et celui acquis en commun vaut aussi 100000.
En communauté légale, la communauté vaudrait 100000, et donc dans la liquidation de communauté légale, la part de communauté de votre mère vaudrait 50000.
Mais en communauté universelle, le patrimoine commun vaut 200000, puisque les propres de votre père 100000 sont devenus communs. Et dans la liquidation de la communauté universelle, en vertu de la clause d'attribution intégrale, la part de communauté de votre mère vaut 200000 (sans la clause, elle vaudrait 100000).
Votre mère retire donc un avantage de 150000 du fait du contrat de mariage (200000 - 50000). Un avantage, c'est forcément mesuré par rapport à une référence.

En communauté légale, le patrimoine de votre père vaut 150000 (biens propre 100000 et sa part de communauté 50000). Sa quotité disponible, d'un quart en présence de plus de 2 enfants), vaut donc 37500. L'avantage 150000 retiré par votre mère dépasse la quotité disponible. Il est réductible. Votre demi-frère doit avoir sa part dans l'excédent (mais pas vous).

Posté le Le 05/02/2024 à 22:57
Merci Rambotte pour ces explications chiffrées. A moi de faire l'estimation du patrimoine d'origine propre de notre père et celui acquis en commun.

"(...) Votre demi-frère doit avoir sa part dans l'excédent (mais pas vous)."
A cause de la CU avec clause d'attribution intégrale que le notaire de mes parents nous a demandé d'accepter, c'est ça ?
Si c'était à refaire, je m'y opposerais ...

Me vient alors une question que j'aurais dû vous poser d'emblée : l'apparition de ce demi-frère issu d'une première union ne pourrait-il pas rendre caduque le changement de régime matrimonial à savoir cette communauté universelle avec clause d'attribution intégrale ?

Posté le Le 06/02/2024 à 06:44
Il faut aussi le patrimoine d'origine propre de votre mère, j'ai fait un exemple où il était nul.

Je refais un exemple plus complet :
- patrimoine d'origine propre de votre père 100000
- patrimoine d'origine propre de votre mère 60000
- patrimoine acquis en commun 120000

En communauté légale :
- patrimoine de votre père = 100000 + 120000/2 = 160000
- patrimoine de votre mère = 60000 + 120000/2 = 120000
- quotité disponible de votre père = 160000/4 = 40000
En communauté universelle avec clause :
- patrimoine de votre mère = 60000 + 120000 + 100000 = 280000
- avantage matrimonial de votre mère = 280000 - 120000 = 160000 (= patrimoine de votre père, logique, en fait)
L'avantage 160000 excède la QD 40000, l'excédent 120000 est sujet à réduction.

Citation :
A cause de la CU avec clause d'attribution intégrale que le notaire de mes parents nous a demandé d'accepter, c'est ça ?

Juridiquement, ce sont vos parents qui vous ont demandé d'accepter le changement de régime.
Les calculs de double liquidation se font quelle que soit la communauté conventionnelle (il peut y avoir une communauté universelle sans clause d'attribution, la clause d'attribution peut ne pas être intégrale, la communauté conventionnelle peut ne pas être universelle, les propres d'un seul époux peuvent devenir communs…).

On applique alors :
Citation :
Article 1527
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
[…]

Donc comme l'avantage n'est pas regardé comme une libéralité, vous ne pouvez pas demander la réduction.
Mais comme l'enfant qui n'est pas commun avec le survivant n'est pas héritier du survivant, il serait définitivement exclu de tout patrimoine du défunt. D'où l'alinéa 2nd qui déroge au 1er alinéa et qui permet spécifiquement pour lui la réduction dans les limites des quotités spéciales entre époux.

Citation :
l'apparition de ce demi-frère issu d'une première union ne pourrait-il pas rendre caduque le changement de régime matrimonial à savoir cette communauté universelle avec clause d'attribution intégrale ?

Question intéressante, mais je pense que non. L'autorisation non donnée n'empêche pas le changement de régime matrimoniale, qui peut être homologuée par le juge en cas d'opposition.
Et de toute façon, cette nullité ou cette caducité éventuelle ne concernerait que ceux qui ont été omis, elle ne serait pas absolue, vous ne pourriez pas vous en prévaloir.
Ce qui pourrait être une autre explication de votre assignation, s'il assigne en partage de la succession comme si elle était normale, sans communauté universelle.

Que dit le texte de l'assignation ?

Posté le Le 06/02/2024 à 16:51
Voilà ce que dit le texte de l'assignation : il est fait mention que mon demi-frère a pris contact avec le notaire de notre mère. Ledit notaire lui a indiqué que nos parents se sont mariés sous le régime de la séparation des biens, mais qu’ils ont procédé en cours de mariage à un changement de régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle dans un premier temps, puis dans un deuxième temps à l’ajout d’une clause d’attribution intégrale des biens au conjoint survivant.

« L’héritier réservataire issu d’une première union se retrouve fortement lésé dans la mesure où la transmission de l’intégralité du patrimoine au conjoint survivant comprend également les biens que ce dernier, en qualité d’héritier réservataire issu de la première union, auraient dû recevoir. »

L’article 1527 du Code civil est cité. Il est fait ensuite mention de notre livret de famille et du nombre d’enfants issus de l’union de nos parents.

Extrait :
« C’est donc dans ces conditions que le requérant se retrouve contraint de saisir la présente juridiction pour exercer une action en retranchement conformément à l’article 1527 du code civil.
La présente assignation a pour objet de faire intervenir les enfants issus de l’union entre Madame Y (notre mère) et le défunt.
Il a été déclaré à l’huissier instrumentaire ayant délivré l’assignation du [date] que les enfants étaient domiciliés chez Madame Y (notre mère). (Bizarre car c’est inexact …)
II est donc demandé la jonction entre la présente instance et celle actuellement pendante devant le tribunal judiciaire opposant Monsieur Z (mon demi-frère) à Madame Y (notre mère). »

L’assignation se termine en demandant au tribunal de « renvoyer l’affaire à une audience de mise en état dans l’attente du rapport du notaire commis. »

Posté le Le 06/02/2024 à 17:20
Donc il ne s'agit donc que de l'action en réduction de l'avantage matrimonial. C'est depuis 2007 que cela ne s'appelle plus "action en retranchement", mais c'est sans incidence.
Normalement, vous n'êtes pas directement concerné. Mais effectivement si au cours des expertises, il apparaît des donations aux enfants, cela vous concerne.
Je pense que c'est juste pour préserver tous ses éventuels droits inconnus à ce jour que vous êtes aussi assigné.

Posté le Le 06/02/2024 à 17:34
Merci Rambotte (et Isadore). Grâce à vous j'ai une vue plus précise de ce qui m'attend.

Ajouter un message - répondre

PAGE : [ 1 ]


pub devis