Il faut aussi le patrimoine d'origine propre de votre mère, j'ai fait un exemple où il était nul.
Je refais un exemple plus complet :
- patrimoine d'origine propre de votre père 100000
- patrimoine d'origine propre de votre mère 60000
- patrimoine acquis en commun 120000
En communauté légale :
- patrimoine de votre père = 100000 + 120000/2 = 160000
- patrimoine de votre mère = 60000 + 120000/2 = 120000
- quotité disponible de votre père = 160000/4 = 40000
En communauté universelle avec clause :
- patrimoine de votre mère = 60000 + 120000 + 100000 = 280000
- avantage matrimonial de votre mère = 280000 - 120000 = 160000 (= patrimoine de votre père, logique, en fait)
L'avantage 160000 excède la QD 40000, l'excédent 120000 est sujet à réduction.
Citation :
A cause de la CU avec clause d'attribution intégrale que le notaire de mes parents nous a demandé d'accepter, c'est ça ?
Juridiquement, ce sont vos parents qui vous ont demandé d'accepter le changement de régime.
Les calculs de double liquidation se font quelle que soit la communauté conventionnelle (il peut y avoir une communauté universelle sans clause d'attribution, la clause d'attribution peut ne pas être intégrale, la communauté conventionnelle peut ne pas être universelle, les propres d'un seul époux peuvent devenir communs…).
On applique alors :
Citation :
Article 1527
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
[…]
Donc comme l'avantage n'est pas regardé comme une libéralité, vous ne pouvez pas demander la réduction.
Mais comme l'enfant qui n'est pas commun avec le survivant n'est pas héritier du survivant, il serait définitivement exclu de tout patrimoine du défunt. D'où l'alinéa 2nd qui déroge au 1er alinéa et qui permet spécifiquement pour lui la réduction dans les limites des quotités spéciales entre époux.
Citation :
l'apparition de ce demi-frère issu d'une première union ne pourrait-il pas rendre caduque le changement de régime matrimonial à savoir cette communauté universelle avec clause d'attribution intégrale ?
Question intéressante, mais je pense que non. L'autorisation non donnée n'empêche pas le changement de régime matrimoniale, qui peut être homologuée par le juge en cas d'opposition.
Et de toute façon, cette nullité ou cette caducité éventuelle ne concernerait que ceux qui ont été omis, elle ne serait pas absolue, vous ne pourriez pas vous en prévaloir.
Ce qui pourrait être une autre explication de votre assignation, s'il assigne en partage de la succession comme si elle était normale, sans communauté universelle.
Que dit le texte de l'assignation ?