Cher monsieur,
Citation :
1/Brut taxable sur la souche de ma femme:
-François: 9.275€ (donation simple de <6 ans réintégrée)
-Martine: 9.275€ (donation simple de <6 ans réintégrée)
-Laurence: 8.600€ (donation simple de <6 ans réintégrée)
-l'un de ses enfants: 46.250€ par renoncement de sa mère
-un 2e de ses enfants:46.250€ par renoncement de sa mère
-un 3e de ses enfants:32.500€ par renoncement de sa mère
Total: 152.150€ soit 50.717€ pour chaque filiation enfants François et Martine (le 1/3 du total pour chacun) et 12.679€ pour chacun des membres de la filiation Laurence (le 1/4 du 1/3 du total).
Je ne comprends pas bien.
Les donations antérieures ne sont en effet pas soumises aux droits de donation dans le cadre d'une donation partage, mais ne sont imposés qu'au titre du droit de partage (Article 776A du Code général des impôts.
Donc, elles ne sont effectivement pas prises en compte dans le calcul de l'imposition liée à la donation partage.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment françois et Martine se retrouvent avec une base nette taxable (avec donc imputation sur leur abattement personnel) alors qu'il semble qu'ils n'aient rien reçu à la donation partage?
IL semble que le calcul ait été fait dans l'abstrait, sans tenir compte de ce que chaque enfant ou petit-enfant a réellement obtenu: Or,lorsqu'une donation-partage est consentie par deux époux mariés sous un régime de communauté, chacun des parents transmet aux enfants communs la moitié des biens de communauté auxquels s'ajoutent, le cas échéant, ses biens propres.
Les droits doivent être calculés (abattements, tarifs, réductions) distinctement sur la part reçue par chaque donataire de chacun des donateurs. (Mémento fiscal, éd. Lefebvre).
Citation :
Dans le cas particulier du contrat de communauté avec attribution de propriété au survivant (pas de succession au premier décès) quid de l'abattement, ou de son reliquat, relatif à la souche de l'époux prédécédé.
L'abattement de l'époux précédé disparait tout simplement. En effet, dans ce cas, il n'y a techniquement pas de succession entre le De cujus et ses enfants: IL n'y a donc pas lieu d'appliquer un quelconque abattement.
Lors de la succession du survivant, lieu de la véritable succession, on n'appliquera alors que l'abattement lié au survivant.
Très cordialement.