non. Voici le texte :
Citation :1 - Typologie des sommes dues au décès de l’assuré.
11 - Nature des sommes dues : créance née antérieurement à la survenance du décès.
Sont visés :
- les arrérages de pension échus, non encore versés et dus jusqu’à la fin du mois comprenant le décès du pensionné (article D.
254-6 du code de la sécurité sociale).
- Le versement forfaitaire unique est considéré comme somme due au décès sous réserve que l’assuré soit vivant à la date
d’effet de sa prestation.
12 - Prescription applicable : prescription quinquennale.
Circulaire Cnav 2013/3 du 25/01/2013
http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_2013003_25...1 sur 4 29/01/2013 09:22
Le paiement de ces sommes obéit aux règles de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil dans les conditions
prévues par la circulaire n° 2010/17 modifiant les règles de prescription du code civil.
13 - Recevabilité d’une opposition postérieure au décès du pensionné.
Après le décès du prestataire, il ne peut être donné suite à aucune opposition amiable.
Concernant les oppositions légales :
Les créanciers du défunt qui n'ont pas produit leur titre exécutoire avant le décès doivent récupérer leur créance auprès de la succession. En effet, en application de l'article 877 du code civil « les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement... », les créanciers peuvent faire valoir leur titre exécutoire auprès des héritiers.
Il n'y a donc pas lieu d'honorer les nouvelles oppositions légales présentées après le décès du prestataire, si les oppositions sont faites au nom du prestataire.
Par contre, peuvent être honorées des oppositions faites sous forme de saisie-attribution, et présentées contre la succession.
En ce sens, voir la circulaire Cnav 2010/90 du 21 décembre 2010 (§122) relative aux oppositions sur les pensions du régime général.
14 - Cas particulier des frais d’obsèques.
Au décès d’un assuré, toute personne qui s’est acquittée des frais d’obsèques obtient, si elle en fait la demande et sur seule production de sa facture et de l’acte de décès, le remboursement de ces frais, dans la limite d’une somme de 2 286,74 euros prélevée sur les arrérages de pension disponibles au décès (circulaire CNAV 2002/18 du 26 mars 2002).
La qualité d’héritier ou d’ayant droit n’est pas une condition ouvrant droit au remboursement. Il n’y a pas lieu d’exiger, ni promesse de porte-fort, ni mandat.
Ainsi, un héritier ayant renoncé à la succession est susceptible d’y prétendre.
Les frais funéraires constituent une créance privilégiée (article 2331 du code civil).
En cas de demande de remboursement antérieure ou concurrente avec une demande de paiement du prorata d’arrérages par
les héritiers, il convient de procéder au remboursement des frais funéraires avant tout paiement à la succession.
Vous avez un remboursement s'il y a des arrérages et dans la limite de ceux ci, sinon non. La CNAV ne doit que les montants des retraites jusqu'à la fin du mois du deces, elle ne finance pas les frais de funérailles.
Le cas prévu est quelque chose du type : un homme remarié décède, son épouse est a priori la personne qui recevra les arrérages, mais les frais de funérailles sont payés par les enfants. Les enfants peuvent faire valoir leur créance sur le dernier versement prévu et du par la CNAV, dans la limite des 2200 €.