Liquidation de communauté au décès et usufruit legal

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Posté le Le 08/02/2024 à 15:00
Bonjour,
Je souhaiterais comprendre l'effet de l'option usufruit légal sur toute la succession qu'exerce le conjoint survivant, sur la liquidation de la communauté.
Cette option a-t-elle pour effet de geler tout partage (amiable) puisque il est impossible de faire des 'lots' en pleine propriété ?
Dans ce cadre comment peut-on alors délimiter le périmètre des liquidités (en particulier, mais on peut étendre aux autres biens) qui sont effectivement à la disposition de l'usufruitier ? -crucial pour la fiscalité du deuxième décès.

Aux actifs s'ajoute en général un passif qu'il va bien falloir acquitter auprès des créanciers, et les dettes entre époux (récompenses de part et d'autre) qui déséquilibrent la balance de communauté. Celles-ci vont-elles restées 'gelées' jusqu'au décès du survivant (l'usufruitier serait usufruitier de sa créance contre le prédécédé et de la créance du prédécédé contre lui ) ou leur leur solde va pouvoir être prélevé/liquidé ?
Merci

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Posté le Le 08/02/2024 à 15:59
Bonjour,

Cette option a-t-elle pour effet de geler tout partage (amiable) puisque il est impossible de faire des 'lots' en pleine propriété ?
Non

Lors du décès, la communauté est automatiquement dissoute. Si le veuf est le seul héritier, ça règle la question, il devient propriétaire de tous les biens du défunt, biens propres et la moitié des biens communs.

S'il y a d'autres héritiers, le veuf devient propriétaire indivis de la moitié des biens communs. L'autre moitié suit le sort des biens propres.

Si par exemple (cas simple, sans dette ni récompense) les biens communs se composent d'une maison et d'une somme d'argent, et que le veuf opte pour l'usufruit :
- le veuf devient propriétaire de la moitié de la maison et de l'argent
- il a l'usufruit de l'autre moitié.

Dans ce cadre comment peut-on alors délimiter le périmètre des liquidités (en particulier, mais on peut étendre aux autres biens) qui sont effectivement à la disposition de l'usufruitier ?
Comme lors de toute liquidation de communauté : on calcule l'actif et le passif, en incluant les biens communs, les récompenses due à ou par la communauté et les dettes communes.

Celles-ci vont-elles restées 'gelées' jusqu'au décès du survivant (l'usufruitier serait usufruitier de sa créance contre le prédécédé et de la créance du prédécédé contre lui ) ou leur leur solde va pouvoir être prélevé/liquidé ?
Il est recommandé de les traiter après le premier décès. Les héritiers peuvent s'entendre pour ne rien faire et laisser la succession mariner dans son jus jusqu'au second décès, avec un risque de prescriptions de certaines créances. Il y a aussi le risque d'écoper de pénalités si la déclaration de succession n'est pas déposée à temps.

Donc pour conclure, le fait que le veuf devienne usufruitier des biens du défunt n'empêche pas de traiter la succession, ni de procéder au partage de la nue-propriété, ni rien du tout en fait.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 13/02/2024 à 11:56
BOnjour, je vous remercie mais je suppose que je n'ai pas suffisamment bien exprimé ma demande - ou vous n'en prenez pas en compte tous les aspects.
Le fait de liquider la communauté de façon comptable est très facile tant qu'on reste sur un plan général et calculatoire. [cependant avec des valeurs forfaitaires données aux meubles meublants très éloignée de la réalité, mais bon passons]. De la on tire les DMTG facilement.
Le boni de communauté intègre toutes les récompenses (ou/et 'reprises' pour les personnes attachées au jargon de l'enregistrement)

Mais cela ne suffit pas : j'ai demandé comment on (le notaire..) doit déterminer le périmètre et la composition exacte de l'usufruit légal.
Le cas général ce n'est pas (?) moitié moitié, comme dans l'exemple simplifié que vous avez donné. Puisqu'il y a une interaction avec un SOLDE DE RECOMPENSES. Cette détermination est CRITIQUE puisque au décès du survivant les nus propriétaires doivent SAVOIR QUELS BIENS réclamer, et les héritiers ON A BON DROIT le souci de ne payer des DMTG que sur le minimum. Or le traitement de ces biens en usufruit (hors hérédité, ou dans 'passif de restitution', usufruit biens coroporels, quasi usufruit de biens consomptibles, usufruit sur biens incorporels non consomptibles (comptes titres),...) est soit compliquée soit fait l'objet d'une doctrine fiscale différenciée et trouble ou PASSEE SOUS SILENCE (si on compare les BOI depuis 2012 aux documents de 1935..).

Exemple simple N°1 : Récompense de communauté au défunt de 100 000€.(ou solde des soldes de recompenses en faveur du défunt, ça revient au même)
Biens de Communauté : 500 000€ = 2 x 250 000
Récompense de communauté au défunt de 100 000€
Boni de communauté : 500 000 - 100 000€ = 400 000
Part défunt (ou succession c'est idem) : 1/2 Boni + récompense = 400 000 /2 + 100 000 = 300 000€
Ces 300 000 sont la valeur des 1/2 biens de communauté + 1/2 de la récompense (50 000).
Part du survivant : 1/2 Boni = 200 000€
Le survivant exerce usufruit sur les 300 000€ de la succession. MAIS SUR QUOI EXACTEMENT ?
Supposons pour simplifier (!?) qu'il y a 100 000€ de 'liquidités'(le minimum pour couvrir le double de la 1/2 récompense)
*l'usufruit porte sur 1/2 de tous les biens de communauté + 50 000€ de liquidités ?
Donc le quasi usufruit porte sur 50 0000 + 50 000 = 100 000€
*mais pourquoi pas sur 1/2 de tous les biens de communauté + autre chose (titres ?) valorisé 50 000€ ?
*OU : NON, ON N'A PAS PAS LE DROIT DE PROCEDER A CETTE REPARTITION CAR CE SERAIT UN PRé-'PARTaGE' (??):
dans ce cas l'usufruit porte sur la moitié des biens réels de communauté, donc 50 000€ de liquidités, + usufruit de la créance du défunt (ou sucession)contre le survivant qui est d'un montant 50 000€.(le solde de recompense dû)
->Le conjoint (CS) n'a pas besoin d'exercer cette créance contre lui même. les nus propriétaires la retrouveront - reste à savoir si en nature ?? (hors hérédité ?) ou en quasi usufruit ??? au décès du CS.(on retrouve la doctrine 'incompréhensible' ou 'arbitraire'...)

Exemple 2 : le solde (solde des soldes) de récompenses est tel que communauté doit plus au survivant qu'au défunt : 100 000€
Boni Communauté = 500 000 - 100 000€
Part défunt : 400 000 /2 = 200 000€
Part survivant : 400 000/2 + 100 000€ = 300 000€.
Le survivant exerce usufruit sur 200 000€ MAIS COMPOSé DE QUOI ?
supposons qu'il ya (au moins) 100 000€ de liquidités dans les biens réels de communauté.(pour faire 'simple' ?)
* Peut-on dire que le survivant a pris :
-en PLEINE PROPRIETE les 100 000€ de liquidités (50 000 + 50 000) et la moitié des autres biens corporels ou incorporels (sa part normale)
Et : qu'il a l'usufruit de tous les autres biens de la succession
Remarque : il reste donc en indivision en nue propriété sur ces derniers ....donc si il s'agit effectivement d'un partage (?? ou est ce une etape ACCEPTEE PAR LE FISC - hors droits de partage - de la liquidation ?) il est pour le moins incomplet.
*Ou doit on se contenter de dire qu'il a :
-en PP la 1/2 des biens réels de communauté
-et : l'usufruit de l'autre moitié des biens réels (immobilier, liquidités, titres...) + une créance de 50 000€
(qui correspond à la 1/2 récompense due)

Pourra-t-il exercer cette créance tout de suite ? et pourquoi pas ?

Au décès du survivant, le survivant est celui qui a la propriété apparente, mais le montant des quasi usufruit (si il ya plus de 100 000€ d dans la succession du prédécédé) est toujours à justifier.
Merci pour réponses.

Posté le Le 13/02/2024 à 14:52
Bonjour,

l'usufruit porte sur 1/2 de tous les biens de communauté + 50 000€ de liquidités ?
L'usufruit porte sur la totalité des biens du défunt :
- les 250 000 euros de biens communs
- et la créance que doit la communauté au défunt.

On a donc au jour du décès un veuf qui obtient l'usufruit de 250 000 euros de biens et qui a envers la succession une créance de 50 000 euros. Le veuf est donc à la fois usufruitier et débiteur de la succession, il est donc usufruitier de sa propre dette.

Ensuite la manière dont la créance va être acquittée, c'est par défaut au libre choix des parties.

Si elles ne s'entendent pas, voici ce que dit le Code civil : Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.

S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439858

les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.

Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006440143

Donc pour acquitter la récompense due par la communauté au défunt, on commence par "prélever" (autrement dit transférer la propriété) des liquidités communes au profit des héritiers. Dans un tel cas, il n'y a pas vraiment d'intérêt à distinguer (civilement) entre "réclamer le paiement" et "prélever sur les biens communs". Ça revient au même.

En d'autres termes, sauf accord amiable, les 100 000 euros de liquidités communes de votre exemple deviennent la propriété des héritiers. Le veuf a l'usufruit de ces liquidités, les enfants la nue-propriété.

Et pour l'exemple 2, c'est pareil : le survivant, soit exige le paiement de sa récompense, soit opte pour le prélèvement. Et dans ce cas il commence par prélever ce qui lui est dû sur les liquidités communes, puis il choisit ce qui lui plaît sur les meubles communs, et si ça ne suffit pas il prélève son dû sur les immeubles.

Et si la communauté doit une récompense à chacun des deux époux, chacun d'eux peut prélever les biens qui lui plaisent, avec tirage au sort en cas de conflit.

Sur le plan fiscal, il y a à ma connaissance un intérêt à distinguer entre "demander le paiement" et "prélever sur les biens communs" même quand il est question de liquidités. En effet, le prélèvement sur les biens communs est un partage :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439864

Et il me semble le paiement de la récompense n'est pas considéré comme un partage, mais simplement l'acquittement d'une dette.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 29/02/2024 à 16:15
Merci beaucoup vraiment d'avoir pris la peine de me répondre. Je commence à comprendre que récompenses et 'biens à partager' n'ont pas du tout le même traitement global.
Votre commentaire sur l'effet fiscal du prélèvement conduit à se demander si l'opération en moins prenant qui est commune à beaucoup de successions correspond bien à un prélèvement, puisque il n'y a pas d'apport extérieur des héritiers par la méthode du demi-denier ? (exemple 2). Si la déclaration de succession du prémourant fait état, en premiere partie, de ce genre de liquidation l'administration (ou le notaire d'ailleurs) n'identife-t-elle pas cela d'office comme un prélèvement et donc un partage déclaré ? donc taxe de partage et enregistrement sur le montant du prélèvement ?

Pour présenter le règlement du solde de récompenses comme se faisant par la méthode du mi-denier, cela semble impossible ou non ? Comment les héritiers pourraient venir 'mettre de l'argent sur la table' puisque c'est la communauté qui doit aux époux ?
En fait mes exemples ne couvrent pas les cas où ce sont les époux qui doivent récompenses à la communauté. Ce serait possible alors ?

Pour ce qui est de l'Exemple 1 ..c'est pareil non ? impossible de faire autre chose qu'un prélèvement ? (donc partage).

Je lis dans des ouvrages qu'il faut faire attention au fait que les interêts légaux sont exigibles sur le reglement des récompenses ! Aïé .... Se pourrait il que dans certains cas tordus le fisc demande la prise en compte de ces interets légaux ?
En principe, les DMTG étant payés à la première succession qui intègre la dissolution de communauté, on ne devrait plus entendre parler des récompenses pourtant ?
Si les parties (en famille enfants communs) décident de renoncer aux intérêts légaux et si c'est écrit, le fisc peut il les réclamer lui, si ça l'arrange ?
Merci pour votre aide.

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