Prise en compte de la nue propriété ou de la pleine propriété
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Posté le Le 18/02/2023 à 17:11
Bonjour,
La défunte divorcée a deux enfants. Elle a fait un don à l'enfant 1 en 2012 de la nue propriété (don entre vifs) d'une maison hors succession et non rapportable.
Au moment de la succession, les calculs montrent que la réserve héréditaire n'est pas respectée. L'enfant 2 demande donc que la valeur de la maison donnée en 2012 à l'enfant 1 entre dans la succession pour qu'il puisse atteindre le montant de la réserve héréditaire.
Fait apparemment acquis : si la réserve héréditaire n'est pas respectée, bien que le don se soit fait hors succession et non rapportable, celui-ci réintègre la succession.Si cela est avéré, sur quelle base va t on estimer la valeur du don? La nue propriété (sur quelle base de calcul?) ou la pleine propriété?
 
Posté le Le 18/02/2023 à 20:37
Bonsoir Xavier,
Le rapport se fait au moment de la succession.
Cela a deux conséquences :
1. A ce moment, l'usufruit est expiré, la valeur rapportée est donc celle en pleine propriété,
2. La valeur du bien doit être estimée au moment de la succession, pas au moment du don. Nous ne sommes pas ici dans le cas d'un rapport civil.
Posté le Le 19/02/2023 à 08:06
BONJOUR
L'intervenant ci-dessus dit: "Nous ne sommes pas ici dans le cas d'un rapport civil". Je crois au contraire que SI... ET FISCAL dans le cadre les abattements.
Posté le Le 19/02/2023 à 10:30
Merci beaucoup pour vos retours.
De ce que j'en comprends il faut bien prendre la valeur du bien au moment de la succession, le tout est pour moi de considérer que le bien est un bien en pleine propriété alors que le don ne concernait pas la pleine propriété. Ne devrait on pas ici prendre en considération la valeur de la nue propriété au moment de la succession...mais sur quelle base...dura lex sed lex..
Posté le Le 19/02/2023 à 11:03
Bonjour Xavier,
Citation :
Ne devrait on pas ici prendre en considération la valeur de la nue propriété au moment de la succession...mais sur quelle base...dura lex sed lex
Au moment de la succession, l'usufruit a expiré. Il n'y a donc plus de nue-propriété, il n'y a plus que de la pleine propriété.
Dans mon raisonnement, j'ai pris en compte le fait que la majorité des "avis" sur le net indiquaient que c'est bien la valeur au moment de la succession qui devait être prise en compte. Si le texte sur le code civil dit le contraire, ce serait qu'il n'est pas applicable ici.
Le cas que vous citez est une demande de réduction à sens unique. Il ne s'agit pas de répartir des dons dits hors succession entre les héritiers réservataires ou pas.
La demande est une action en réduction d'un héritier réservataire.
Au cas, donc improbable pour moi où il faudrait prendre en compte la valeur au moment du don, et puisqu'il s'agit de démembrement, on appliquerait la règle de l'article 669 du CGI en utilisant l'âge de l'usufruitière au moment du don.
Mais j'ai bien peur que le fisc y trouve à redire. Les droits de succession sont (toujours ?) calculés sur des valeurs AU MOMENT DE la succession et pas des lustres avant.
Posté le Le 19/02/2023 à 12:35
Faire attention à ce qu'on écrit sur un forum ,ouvert au public.
"Le rapport civil prend en compte la valeur du bien donné au moment de la donation"...
... "Reportez vous à la valeur indiquée sur l'acte de donation".
Ca, c'est valable pour les sommes d'argent pas pour de l'immobilier.
Par exemple, lorsque qu'un parent donne, en avance d’hoirie, à l’un de ses enfants la nue-propriété d’une maison, et à l’autre enfant la pleine propriété d'une autre, à la succession chacun sera considéré comme ayant reçu la même chose... (valeur pleine propriété au jour du décès, selon l'état au jour de la donation...Article 860 du Code civil ).
D'autre part, Une donation devra être rapportée si elle empiète sur le terrain de la réserve, c’est-à-dire qu’elle réduit la réserve.
Article 919La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
Article 922La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Posté le Le 21/02/2023 à 15:30
"Par exemple, lorsque qu'un parent donne, en avance d’hoirie, à l’un de ses enfants la nue-propriété d’une maison, et à l’autre enfant la pleine propriété d'une autre, à la succession chacun sera considéré comme ayant reçu la même chose... (valeur pleine propriété au jour du décès, selon l'état au jour de la donation...Article 860 du Code civil )."
L'exemple est très éloquent et cela répond indubitablement à mon questionnement de fond. Merci à tous.
Posté le Le 21/02/2023 à 18:06
Une preuve de plus que sur le net, on trouve tout et son contraire, avec des affirmations faites sans vérifier les textes, quitte à les effacer ensuite !!!
Posté le Le 21/02/2023 à 21:22
Bonsoir,
Citation :
.Article 860 du Code civil )."
L'exemple est très éloquent et cela répond indubitablement à mon questionnement de fond.
Le principe est bien établi. Cela me semblait clair depuis ma première réponse (avec le doute cartésien usuel). Notons tout de même que l'exemple cité se réfère au CC860 mais n'est pas le texte du même.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier la mention "dans l'état où se trouvait le bien au moment de la donation".
Donc, on retient d'abord la valeur du bien AU MOMENT de la succession, puis on corrige cette valeur, s'il y a lieu, et donc, si par exemple, le donataire a fait des travaux d'amélioration, on les déduit.
Posté le Le 22/02/2023 à 10:05
RAPPEL
BONJOUR marque de politesse
l'article 860 concerne les dons en avance de Part
La question porte sur un don avec dispense de rapport (don préciputaire) s'imputant sur le disponible et sujet à réduction en cas de dépassement
voir l'article 922 cité par pragmatico (tout est dit)
le bien donné est réuni fictivement pou sa valeur au jour du décès, afin de calculer la réserve
le donataire cumulera sa réserve et la QD
Posté le Le 22/02/2023 à 11:06
BONJOUR JackT... Vous êtes visiblement un nouvel arrivant, retenez que sur ce site, comme sur Experatoo ou Legavox, les formules de politesse sont requises.
Pensez simplement à saluer quand vous intervenez pour la première fois sur un fil
Merci à vous.
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