Succession après le décès d'un enfant

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Posté le Le 09/06/2023 à 14:31
Bonjour,

Ma cousine germaine est décédée à l'âge de 67 ans. Elle n'avait ni frère ni soeur ni enfant ni mari.
Sa mère, donc ma tante, est toujours vivante. Elle n'a pas de frère et sa soeur (ma mère) est décédée il y a longtemps.
Son père, mon oncle, est décédé l'an dernier. Il avait un demi-frère dont on ne sait rien, même pas s'il est encore vivant ou s'il avait des enfants.

Ma question concerne la succession de ma cousine. Je pensais que ma tante en était la seule héritière, or le notaire me dit que sa succession est partagée en deux entre côté maternel et côté paternel, alors que mon oncle est décédé...

Cela me paraît contradictoire avec ce que je lis sur le site du service public :

Les héritiers sont classés dans l'ordre suivant, en l'absence de conjoint survivant :

1-Les enfants et leurs descendants : Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant (aucune distinction ne doit être faite entre eux quel que soit le lien qui unit les parents)
2-Les parents : C'est celui qui est indiqué comme tel dans l'acte de naissance de l'enfant, quelque soit son sexe, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers
3-Les ascendants : Personne dont on est issu : parent, grand-parent, arrière-grand-parent,... autres que les parents
4-Les collatéraux : Frères, sœurs d'une personne et enfants de ces derniers (collatéraux privilégiés) ainsi qu'oncles, tantes, cousins, cousines (collatéraux ordinaires) autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers
Chacune de ces 4 catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. Ce sont les héritiers les plus proches en degré de parenté qui héritent et qui excluent les autres.


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Posté le Le 09/06/2023 à 15:08
Essayons d'analyser au regard du code civil :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150138/

Il n'y a pas de conjoint survivant, donc on recherche les héritiers selon l'article 734, qui correspond à ce que vous avez reproduit.
Il n'y a pas de descendance, donc pas de d'héritier du premier ordre.
Il y a une mère vivante, pas de père vivant, et pas de frères et sœurs, ou leur descendants vivants.
Il y a donc une et une seule héritière du second ordre, sa mère.

Citation :
Article 734
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.


Puis il faut regarder :
Citation :
Article 736
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.

Là il y a un doute, car rien n'est mentionné en cas de présence d'un seul. On notera que le 738, lui, précise les deux cas.

Il faut ensuite regarder ceci :
Citation :
Article 738-1
Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni sœur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche.

Ici, seule la mère survit. Existe-t-il un ascendant vivant du père décédé ?

Enfin, il y a :
Citation :
Article 747
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

Mais ici, il n'y a qu'un seul ascendant, la mère. En outre, je pense que car article concerne les ascendants du 3ème ordre. De même pour le 748 :

Citation :
Article 748
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.


Je penche sur l'interprétation de la mère unique héritière.

Posté le Le 09/06/2023 à 15:18
Merci pour votre réponse.

Il n'y a aucun ascendant vivant du père décédé.

Posté le Le 09/06/2023 à 15:31
Je pense qu'il faut simplement dire ceci au notaire, sans lui faire une analyse complète, c'est à lui de la produire à l'appui de son affirmation :

"Il n'y a pas d'héritiers du 1er ordre, et il n'y a qu'une seule héritière du 2nd ordre, la mère, en vertu du 734.
En vertu de ce même article, la présence d'une héritière du 2nd ordre exclut tout héritier collatéral du 4ème ordre (il n'y a pas d'ascendants du 3ème ordre).

En vertu de quels articles pensez-vous que le demi-frère du père soit héritier ?"

Posté le Le 09/06/2023 à 15:32
Bonjour,

N'y aurait-il pas eu une adoption simple de la défunte, qui aurait alors en plus de ses parents "naturels" et un parent "adoptif" ? Il pourrait y avoir des ascendants de ce côté.

Cela peut se vérifier sur l'état-civil de votre cousine.

A noter qu'on peut se faire adopter à l'âge adulte sans en informer ses parents naturels, la mère peut ne pas en avoir été informée.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 09/06/2023 à 15:35
Merci beaucoup pour vos réponses, elles vont m'être très utiles.

Posté le Le 09/06/2023 à 15:41
Je trouve aussi ceci :

Citation :
Au niveau des troisième et quatrième ordres, ainsi que dans un cas particulier du second ordre, les branches maternelle et paternelle du défunt sont traitées à égalité par application du mécanisme de la fente successorale.

Lorsque le défunt ne laisse qu’un père ou qu’une mère dans le second ordre (c'est votre cas), mais qu’il survit, dans le troisième ordre, un ascendant de degré supérieur dans la ligne du pré-décédé (ce n'est pas votre cas), le père ou la mère survivant ne recueille que la moitié de la succession. L’autre moitié allant à l’ascendant du père ou de la mère prédécédée.


Je pense que le notaire fait une fausse application de ce cas particulier, en l'étendant aux collatéraux du 4ème ordre de la ligne du pré-décédé.

Posté le Le 09/06/2023 à 15:59
Ah j'ai trouvé autre chose :

Citation :
La division par branche, ou la « fente »
La division par branches, fréquemment dénommée règle de la « fente », a pour but de répartir les successions « remontantes » entre les deux branches dont procède le défunt, lorsque celui-ci ne laisse ni descendance ni frère ou sœur.

Ces règles jouent très souvent lorsque l‘héritage est dévolu aux collatéraux ordinaires du 4e ordre. Une moitié revient au parent le plus proche dans chaque branche, de sorte qu’un grand nombre de combinaisons sont possibles.


Donc selon cela, le notaire aurait raison. Dès qu'il n'existe plus que le père ou la mère, ou les deux, on divise la succession en deux.
Ce qui explique que le 736 soit un peu flou, et laisse en fait chaque moitié suivre son sort.

Comme quoi ce cas particulier est complexe dans le sens où les différents sites qui en parlent ne décrivent pas tous la même chose.

Et cela mériterait que le 736 explicite ce qui se passe quand un seul des père et mère survit.

Posté le Le 09/06/2023 à 20:07
Pour moi la fente n'est pas applicable dans un tel cas, car :
- article 748 du Code civil (pas d'ascendants dans l'autre branche)
- le second ordre exclut le 4e.

Depuis 1803 jusqu'en 2002, en cas de succession dévolue à des collatéraux ou des ascendants, on partageait la succession entre les deux lignées (ancien article 733).

Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales ; l’une pour les parens de la ligne paternelle, l’autre pour les parens de la ligne maternelle.

C'est passé de mode. Et de mémoire si cet article 748 a été écrit, c'est justement pour résoudre le 736.

J'ai trois hypothèses :
- nous n'avons pas toutes les données (adoption, testament, frère consanguin d'un autre lit...) ;
- il y a eu incompréhension ;
- le notaire est resté bloqué dans le passé ^^

__________________________
Modératrice

Posté le Le 10/06/2023 à 04:34
Il n'y a pas de testament, ni de frère consanguin d'un autre lit à ma connaissance...

Merci en tout cas de vos efforts pour m'aider à résoudre ce cas qui s'avère plutôt complexe !

Posté le Le 10/06/2023 à 06:05
C'était partiellement ma première analyse (cas hors dérogation du 738-1, qui date de la loi de 2006 en vue de corriger celle de 2001 d'ailleurs - le 738-1 est dérogatoire au principe d'exclusion entre ordres).

Je pense que le 738-1 (qui aurait dû être placé en 736-1, comme suite logique du 736) mériterait une précision :
Citation :
Par dérogation à l'article 734, lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni sœur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche. A défaut, le père ou la mère survivant recueille toute la succession.


Ce qui permettrait d'éviter l'analyse des 746 et suivant, dont effectivement le 748 (sur lequel je n'avais pas entièrement percuté dans ma première analyse). Et donc de réserver la division en branches aux ascendants ordinaires et/ou collatéraux ordinaires.

D'ailleurs, le troisième alinéa du 748 mériterait d'être un second alinéa du 747 ; ce serait plus logique.

Posté le Le 10/06/2023 à 06:14
Donc la réponse à apporter au notaire, c'est qu'il y a bien une parentèle maternelle : la mère, et une parentèle paternelle : le demi-frère du père.
Mais comme la parentèle maternelle est une ascendante (ici privilégiée mais peu importe) et celle paternelle un collatéral ordinaire (et non un ascendant ordinaire), le dernier alinéa du 748 trouve application : la branche maternelle, donc la mère, recueille toute la succession.

Posté le Le 10/06/2023 à 08:22
Encore merci pour vos réponses parfaitement étayées.

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