Traitement de l'usufruit légal au decès du conjoint survivant

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Posté le Le 04/01/2024 à 16:09
Bonjour, Suite au décès de ma mère, à des 'divergences' fortes avec le notaire et l'âge avancé de mon père je souhaite comprendre certains fondamentaux qui ne sont jamais abordés dans la littérature
Mon père a pris option 100% usufruit de la succession (meubles et acquets).
Merci de confirmer ou d'infirmer pour une declaration de succession du survivant :
- Ni les meubles corporels en usufruit ni les immeubles ne font l'objet de mise au passif : il faut juste se référer ligne à ligne à la déclaration de succession de la prédécédée et attestation immo. pour ne déclarer que 1/2 de la valeur au niveau de l'actif brut. (et de l'assiette forfait meublant)
- En cas de forfait meubles meublants de toute façon ils seront imposés indépendamment de ce qu'a payé la succession de ma mère. Leur valeur civile ? pour le moment ne m'intéresse pas. (pas eu d'inventaire de quelque forme au prédécès)
- Les liquidités et comptes courants : je ne sais pas si il faut tout mettre à l'actif brut et mettre au passif la part des nus propriétaires du prédécès ? ou faire comme les meubles corporels ? Il est cependant prévisible que les liquidités existantes soient insuffisantes pour couvrir l'usufruit (parce que logées désormais dans un CTO exclusivement en sicav monétaires. ou sont-ce des liquidités ?) donc il ya aurait qq chose au passif ? quoi ?
-Pour finir en beauté la question des récompenses:solde net du par le survivant.Cette récompense due à la communauté au prédécès n'a donné lieu à aucun échange en liquide. La question de savoir si il s'agit d'un usufruit ou d'un quasi usufruit est surement intéressante (si la récompense se trouve potentiellement adossée à des biens non liquides je ne vois pas comment on peut dire que c'est consomptible), mais surtout : à part la mettre, de façon indépendante des autres lignes, au passif? je ne vois pas quoi faire...C'est là que je crains. Cette recompense non réglée à la succession N°1 ne repose sur rien de concrètement identifié (un usufruit c'est jouir d'un bien ..peut on jouir d'une dette ? est ce une dette ou un usufruit ?)
- Pour moi TOUT ce qui relève de l'usufruit légal (y compris la récompense) résultant du prédécès est HORS assiette du forfait meubles meublants
Merci pour vos réponses.

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Posté le Le 08/01/2024 à 13:39
Bonjour.

Citation :
il faut juste se référer ligne à ligne à la déclaration de succession de la prédécédée et attestation immo. pour ne déclarer que 1/2 de la valeur au niveau de l'actif brut

Les meubles présents au second décès ne sont pas forcément les mêmes que ceux présents au premier décès : des meubles propres au premier défunt ou communs ont pu être vendus, jetés, et des meubles ont pu être acquis par le survivant (et il pouvait y avoir des meubles propres au survivant au moment du premier décès).

Donc il n'y a aucune règle de moitié qui tienne par référence à la déclaration de succession du premier défunt.
Soit on utilise le forfait fiscal, soit on a des inventaires à chaque décès, permettant de dire lesquels appartiennent, pour moitié ou en totalité, au survivant, et lesquels étaient seulement en usufruit (qui s'éteint).

Pour les liquidités du défunt soumises à usufruit au profit du survivant, il est difficile de les porter au passif fiscal de la succession, sauf à avoir fait une convention de quasi-usufruit. A cause de la présomption fiscale de détention en pleine propriété.
Toutefois, aucun problème pour le nu-propriétaire non héritier de l'usufruitier, qui a bien sa créance civile contre la succession de l'usufruitier.


Vous soulevez un vrai problème pour les récompenses, qui ne sont que des opérations de calcul lors de la liquidation de communauté, influant sur les calculs de valeur des droits à succession, puis des droits de succession à payer concrètement.

Récompenses qui ne se matérialisent qu'en cas de partage de la communauté ou de la succession.

Une solution serait de faire un partage partiel après la succession du premier défunt pour régler le sort des récompenses, par des transferts effectifs d'argent, y compris en cas d'usufruit en partageant en fonction des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété, donc avec paiement d'une soulte.

Posté le Le 08/01/2024 à 17:13
Bonjour,
Je vous lis avec attention.
*donc j'ai des véhicules des bijoux et de l'immobilier listés poste à poste dans la première déclaration et je ne peux retirer la moitié de l'actif brut ?
J'en fait quoi alors ? Je mets la moitié au passif ou je repaye la totalité des droits sur tout selon vous ?

*Ce que vous écrivez sur les liquidités : fait froid dans le dos: l'héritier sera spolié mais le non héritier ne le sera pas. C'est chaud bouillant la France niveau égalité.
Par ailleurs c'est infirmé (entre autres) par Cour d’Appel de Rennes 7 Novembre 2023 ref. 22/01824. Arrêt N°306/23. Je cite ce passage particulier extrait:Le Trésor Public considérait en effet que si les avoirs de communauté sous forme de liquidités pouvaient être déduits de l'actif en application de l'article 587 du Code civil, en revanche, les valeurs figurant sur les comptes-titres ne pouvaient l'être qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une convention de quasi-< usufruit >.

*Ce que vous écrivez pour les récompenses est-il sourcé (ouvrage , jurisprudence..) ?
Je ne sais pas si envisagez un partage partiel (on est dans un cas usufruit donc partage au premier décès n'est pas trop cohérent dans la démarche) notarié ou non ? Pour moi le notarié est exclus : les notaires ne sortent pas des sentiers battus et rebattus donc le feront jamais et pas question de payer des taxes de partage. La valeur que vous proposez en partage est inacceptable : les nus propriétaires n'ont aucune raison de perdre (50% à ...) de ce qui leur appartient à terme à 100%.
Un usufruitier peut il se désaisir partiellement de son usufruit ? Désolé mais il faudrait proposer un autre montage. Vus les milliers de cas absolument identiques de succession en France chaque année on devrait arriver à savoir ?
Pour le moment je suis au niveau déclaration de succession et DMTG, le traitement des récompenses c'est de ce point de vue que ma question est posée. (Le partage c'est après).

En fait, si je vous suis, en fin de compte un nu propriétaire légal se fait intégralement spolier niveau taxation. Je ne suis pas très enclin à vous croire sur parole. Merci d'indiquer vos sources.

Posté le Le 08/01/2024 à 18:16
Pour un objet toujours présent en nature qui était propre à l'épouse et qui a donc été pris en compte intégralement dans sa déclaration de succession, cet objet n'est pas à porter à l'actif de la succession du survivant, pour sa valeur actuelle, puisque vous n'en héritez pas, vous en êtes déjà le propriétaire.

Pour un objet toujours présent en nature qui était commun aux époux et qui a donc été pris en compte déjà pour moitié dans sa déclaration de succession, il est à porter pour l'autre moitié (dont vous héritez) dans l'actif de la succession du survivant, pour la moitié de sa valeur actuelle.

Pour un objet toujours présent en nature qui était propre au survivant et qui n'avait donc pas été pris en compte dans la déclaration de succession, il est à porter en totalité dans l'actif de la succession du survivant, pour sa valeur actuelle.

Pour un objet qui n'est plus présent en nature (vendu, jeté), il ne peut pas faire partie de la succession.

Il n'y a donc pas de reprise mécanique par moitié des valeurs dans la première déclaration de succession.


Il est pourtant constant que la convention de quasi-usufruit est justement faite pour une preuve fiscale de la créance de restitution des liquidités soumises à usufruit sous la forme de quasi-usufruit.
https://chambre-gironde.notaires.fr/2022/12/12/la-convention-de-quasi-usufruit/#:~:text=La%20convention%20de%20quasi%2Dusufruit%20sign%C3%A9e%20entre%20l%27usufruitier%20et,de%20lui%20conf%C3%A9rer%20date%20certaine.
Paragraphe INTÉRÊT FISCAL DE LA CONVENTION DE QUASI-USUFRUIT : "La convention évitera ainsi une double imposition au titre des droits de succession au décès de l’usufruitier."

Concernant un compte-titre, le quasi-usufruit n'est pas naturel, les parts de titres deviennent démembrées, et la façon naturelle de traiter les choses est de démembrer le compte-titre : le nu-propriétaire devient plein propriétaire des titres au décès, et il n'y a rien à inscrire dans la déclaration de succession de l'usufruitier. Si on veut gérer le compte-titre sous forme de quasi-usufruit, alors il faut une convention de quasi-usufruit, pour porter au passif la valeur soumise à usufruit.

Le partage des sommes soumises à usufruit n'est pas une si mauvaise solution. Que vaut-il mieux, par exemple avec un usufruit qui vaut 70% ? Avoir tout de suite 70% du montant soumis à usufruit (utilisables immédiatement pour acquérir des biens), ou attendre 20 ans pour avoir 100% du montant soumis à usufruit (qui sera d'ailleurs récupéré au nominal, sans réévaluation du coût de la vie) ? Et d'ailleurs, qui ne sera pas récupéré, mais porté au passif, si on est héritier de l'usufruitier (et qui aura pu dépenser les 100%). Les 30% qu'on ne touche pas, c'est simplement le prix à payer pour ne pas attendre (le temps, c'est de l'argent).

Posté le Le 10/01/2024 à 20:37
Bonjour,
L'article de la Gironde n'est pas un texte de référence et il est assez malsain, s'inscrivant dans les tentatives permanentes de certains notaires de placer des conventions d'usufruit en honoraires libre partout où ils peuvent . c'est d'autant plus regrettable que s'imposait enfin clairement que tout usufruit légal ne doit jamais faire l'objet d'une double taxation. Ils sont pas gênés...à quoi sert la déclaration de succession alors !!!??
ILs osent même conseiller, en plus des liquidités qui n'en n'ont aucunement besoin, d'y faire apparaitre les biens corporels qui sont, comme vous avez finalement conclu, à retirer de l'actif brut : "véhicules, ..." Les biens fongibles comme les pièces d'or ont fait l'objet d'uné décision en cassation 15 mai 2019 / n° 18-16.846 qui dit qu'elles sont en quasi usufruit point barre et à restituer pourvu que listées dans la déclaration.

POur ce qui est de la discussion sur les récompenses, le sujet n'est pas de trouver un moyen bancal que je n'adopterai pas et qu'un notaire ne proposera surement jamais, (references svp), pour ne pas répondre à la question.Et pourquoi l'usufruitier se déssaisirait-il de son usufruit ? Il en a 100%; pensez-vous que ça l'intéresse de faire ce que vous dites ?...je doute que les notaires soient souvent sollicités pour faire cela.
Mais comment sont traitées les milliers de récompenses en usufruit légal au second décès ?

Posté le Le 11/01/2024 à 14:38
Citation :
à quoi sert la déclaration de succession alors ?

A rien pour la créance de quasi-usufruit. La déclaration ne permet de savoir que telles liquidités ont dépendu de la succession, et ont été soumises à usufruit.
Cela ne préjuge en rien de la solution choisie par les parties, qui auront pu décider :
- de partager les sommes soumises à usufruit au prorata de la valeur des droits,
- de placer les liquidités sur un produit financier en démembrement, le capital étant au nom du nu-propriétaire, et l'usufruitier touchant les revenus et dividendes (et donc le nu-propriétaire devient plein propriétaire du capital à l'extinction de l'usufruit, sans besoin de faire valoir une créance),
- que l'usufruit s'exercera sous la forme de quasi-usufruit.

Donc la déclaration de succession n'est en aucun cas preuve de l'existence d'une créance de quasi-usufruit. Pour échapper à la double taxation, en portant au passif de la succession la créance de quasi-usufruit, il faut donc une preuve de cette créance, et aussi pour combattre la présomption fiscale d'appartenance en pleine propriété des sommes détenues par l'usufruitier.

L'exemple est mal choisi, parce que les enfants du premier défunt ne sont pas enfants de la survivante usufruitière. Ils se contrefichent de porter au passif de la succession de l'usufruitière les valeurs qui furent soumises à usufruit. Ce qu'ils veulent, c'est la restitution civile, et ils l'obtiennent. Ils n'ont aucune présomption fiscale à combattre.

Le gros problème du nu-propriétaire héritier de l'usufruitier, c'est la présomption fiscale à combattre. Car civilement, il est créancier (nu-propriétaire) de lui-même (héritier de l'usufruitier), ce qui lui fait une belle jambe.

Il est possible de contacter votre député pour qu'il agisse afin de faire modifier les lois sur les présomptions fiscales, ou les preuves nécessaires pour les éléments au passif des successions.

Posté le Le 12/01/2024 à 09:57
Bonjour,
Si ce que vous écrivez est vrai
Citation :
à quoi sert la déclaration de succession alors ?
A rien pour la créance de quasi-usufruit. La déclaration ne permet de savoir que telles liquidités ont dépendu de la succession, et ont été soumises à usufruit.

Donc vous remettez en question, mêmes vos réponses antérieures. Pourquoi pas alors idem pour les biens corporels : que prouve de plus la succession que pour les liquidités ? Donc comme les notaires de la Gironde ...
On souhaiterait que vous vous appuyiez sur une doctrine une jurisprudence (et pas un article de gens très intéressés qui ne repose que sur leur intérêt). Heureusement pour les contribuables et les clients des notaires, il n'y en n'a pas. Mais j'attends svp.
Je vais quand même vous renvoyer à cette doctrine fiscale en vigueur : Cf. Liquidation des Successions . Dalloz 2021/22 : BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 §70 :
Citation :
70
La présomption ne joue pas lorsque le démembrement de propriété résulte :
.....
- soit d'une succession dévolue de son vivant au défunt et à ses présomptifs héritiers et dans laquelle le premier aurait recueilli l'usufruit viager et les seconds la nue-propriété ;
.....


De plus l'extrait de la Cour de Cassation donné précédemment est parfaitement adapté à la discussion, car qui peut le plus peut le moins : ce jugement a reconnu que des pièces d'or identifiées dans la déclaration succession du prédécédé et propriété apparente du second décédé étaient bien l'objet d'un quasi usufruit à restituer !
Citation :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'il n'était pas contesté que O... D... avait bénéficié d'un quasi-usufruit sur les pièces d'or, de sorte que celles-ci devaient être restituées, au moins en valeur estimée à la date de la restitution, à l'extinction de l'usufruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
(O. D. est le conjoint survivant, rappel).
Alors donc la déclaration de succession ne sert à rien pour reconnaître un quasi-usufruit selon vous !!??
Et vous vous prétendez que sur de telles conclusions, que s'il s'agissait du fisc qui s'adresse aux héritiers du second décédé il obtiendrait de la Cour l'imposition de ces pièces d'or (donc double imposition puisque une fois taxées au prédécès)? Et même si les héritiers étaient les mêmes que de telles conclusions permettraient au fisc d'imposer toujours une double imposition ?! Tout ça parce qu'il n'y a pas de convention de quasi usufruit..? Très fort. A Dieu ne plaise.
Le seul point où le fisc attaque en fait c'est les comptes titres dont le sort est plus que nébuleux, ce qui arrive quand on prétend légifèrer sur des bases aussi vieillotes que ridicules.

Pour les récompenses les solutions que vous proposez, et qui risquent d'être assimilées à des partages, j'attends de voir un seul notaire les proposer...Mais comme je vous l'ai indiqué elles ne m'intéressent pas, ni l'usufruitier.
Donc on attend la réponse qui concerne les milliers de successions incorporant des récompenses en usufruit légal.

Posté le Le 12/01/2024 à 10:48
S'il n'y a pas de problème avec le quasi-usufruit sur les liquidités de la succession, que vient faire une discussion intitulée "Traitement de l'usufruit légal au décès du conjoint survivant" sur un forum juridique ?
Vous faites votre déclaration de succession en portant au passif ce que vous estimez devoir y porter, et puis c'est tout ! Et il n'y aura pas de double taxation.

Posté le Le 13/01/2024 à 10:25
Bonjour, Le quasi-usufruit est englobé dans l'usufruit, ce n'est qu'un cas particulier, vous en convenez ? [et ce mot n'est même pas utilisé dans la loi ni je pense jamais dans la doctrine fiscale des BOI. (Ni les mots convention de quasi-usufruit définis nulle part)]
Comme indiqué dans ma toute première intervention, ces questions d'usufruit légal ne sont jamais abordées dans la littérature (et j'en ai passé des rayons pour le moment).
Les pbs que je soulevais sont : quand est ce qu'on met au passif quand est ce qu'on ne met même pas dans l'actif brut ('filtrage'). Et : les récompenses comment sont-elles traitées et pourquoi.
Je n'ai pas évoqué les comptes titres parce que il n'y en n'a pas dans la succession en question.

D'ailleurs, au passage, dans un jugement d'Appel de Rennes un client qui s'en prend à son notaire pour défaut de conseil prétend (il a consulté un avocat fiscaliste) que le portefeuille de titres aurait pu être 'filtré' au niveau de l'actif brut, et que s'il l'avait été et non mis au passif il aurait évité tous ses problèmes avec le fisc au sujet du quasi usufruit. (ça parait fort).(La Cour n’a pas expressément répondu à ce point qui est ‘annexe’).

Pour revenir au 'filtrage' et pour le cas des liquidités : une juriste (étudiante ?)de NIS m'a indiqué que 'la créance de restitution' ne jouait que si il y a un défaut, et pour la valeur 'non restituée'. Ce qui signifierait qu'il faut 'exfiltrer' tout ce qu'on peut des liquidités présentes de l'actif brut, puis mettre au passif la différence par rapport à la 'créance' ? Avoir une créance et la faire jouer - en l'absence de restitution - c'est pas pareil. En tout cas les ouvrages sont tellement vagues qu'on peut interpréter le mot créance et passif différemment. Vous n'avez pas indiqué que pour les sommes sont présentes à l'actif brut (donc restituables) pourquoi ne pas les retirer à ce niveau? Ensuite il y la participation à l'assiette du forfait meubles meublants ...
Cdt

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