Cher monsieur,
Citation :
Le contrat ayant moins d'un an à la date de décès, les bénéficiaires vont-ils toucher ce capital ? (cf articles L132-7 et L132-18 du code des assurances que je ne trouve pas clairs : qu'est ce que "le nul effet" du contrat évoqué par l'article L132-7 et la provision mathématique versée au bénéficiaire évoquée par l'article L132-18 ?)
Oui, les bénéficiaires reçoivent l'argent mais ils ne bénéficient pas des règles avantageuses de l'assurance-vie.
Si le suicide de l'assuré est exclu de la garantie en vertu de la loi, l'article L. 132-7 du code des assurances écarte la nullité de la convention pour retenir simplement son absence d'effet (l'assurance est « de nul effet »). La portée de cette disposition est éclairée par l'article L. 132-18 du code des assurances. L'assureur n'a certes pas à exécuter la prestation contractuellement prévue, mais il doit verser au bénéficiaire « une somme égale à la provision mathématique du contrat ».
Les provisions mathématiques représentent les primes nettes de frais reçues par l’assureur et majorées des intérêts.
Citation :
Si les bénéficiaires reçoivent un capital, le fisc peut-il leur refuser d'appliquer la fiscalité favorable de l'assurance-vie (capital hors succession, abattements importants...) car les versements importants ont eu lieu peu avant le décès et n'étaient pas soumis à un aléa, la mort proche étant très probable au moment des versements ?
La loi ne prévoit rien à ce propos mais il est tout de même fort probable que l'administration fiscale applique la procédure de l'abus de droit prévu par l'article L64 du livre des procédures fiscales. Cette procédure permet à l'administration de sanctionner les cas où une personne a eu un comportement délibéré en vue de contourner les règles fiscales. Ici, il est clair que le versement de sommes importantes sur un contrat d'assurance-vie, antérieurement au suicide, était un comportement délibéré en vue d'échapper aux droit de mutation en cas de décès, au profit des bénéficiaires.
Très cordialement.