Citation :
C'est la notaire qui m'a affirmé que je dois donner caution aux enfants du premier lit. Si vous dites qu'ils ne sont pas concernés, j'avoue ne pas bien comprendre.
Ce que j'ai dit, c'est que la clause de dispense de donner caution n'a pas besoin d'être répercutée dans la convention de quasi-usufruit.
Et bien entendu, aucune clause d'obligation de donner caution ne doit y apparaître, puisque vous en êtes dispensée par la donation entre époux.
Il suffit que la convention soit muette sur la question de la caution. De même pour l'acte de notoriété.
Si un enfant vous demande de donner caution, même en justice, il vous suffit d'exhiber la donation entre époux avec sa clause. Il sera débouté en justice.
A qui peut-être utile la convention de quasi-usufruit ?
A la base, seulement à votre enfant commun. Parce que c'est cette convention qui lui permettra, à votre décès, de porter au passif, dans la déclaration de succession, les sommes qui furent soumises à quasi-usufruit. C'est uniquement un objectif fiscal, l'existence civile du quasi-usufruit n'étant pas suffisante fiscalement.
Les autres enfants, eux, qui ne seront pas vos héritiers, se contreficheront de ce qu'on pourra mentionner dans cette déclaration, ils n'y seront pas partie. En revanche, ils seront bien, civilement, créanciers de votre succession, et donc pourront exiger de votre enfant commun, la restitution de leur part des sommes qui furent soumises à usufruit.
Donc les autres enfants pourront très bien ne pas se sentir obligés de signer la convention de quasi-usufruit.
Quant à vous, l'usufruit sur des liquidités s'exerce
à la base sous la forme du quasi-usufruit, sans besoin d'une convention pour que vous puissiez le faire. En soi, vous n'en avez pas besoin.
Pourquoi "à la base" ? Parce que la loi a prévu, quand il s'agit d'un usufruit issu d'une libéralité, que chaque enfant puisse exiger, pour sa part de liquidité en nue-propriété, qu'il soit fait emploi de ces liquidités, et justement pour garantir ce capital (d'où la non-nécessité pour eux d'une caution).
Si votre enfant commun est volontaire pour le quasi-usufruit, il ne va peut-être pas en être de même pour les deux autres. Alors vous n'y échapperez pas, vous ne pourrez pas exercer un quasi-usufruit sur leur part de liquidités en nue-propriété. Vous serez obligée de voir cet argent placé sur un produit financier démembré dont ces enfants seront nus-propriétaires et vous usufruitière, avec pour seule possibilité de toucher les intérêts, sans toucher au capital, dont ils deviendront pleins propriétaire à votre décès par extinction de l'usufruit. Dans ce cas, il sera peut-être plus intéressant de leur proposer le partage de ces sommes au prorata des droits, mais ils ne seront pas obligés d'accepter ce partage s'ils sont prêt à attendre votre décès.
Mais peut-être ignorent-ils ce droit à exiger. Tout dépend comment ils sont conseillés.
Citation :
Article 1094-3
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Vous avez parlé de la dispense de caution, mais s'il y a aussi une clause de dispense d'inventaire, cet article signifie qu'on peut s'assoir sur cette clause.