Cher monsieur,
Citation :
Donc les valeurs prises en compte lors de la reconstitution de la masse du défunt seraient(comme le prévoit le notaire):
- les valeurs en pleine propriété des biens immobiliers donnés lors de la première donation-partage évaluées au jour de la donation.
- la valeur de l'usufruit au jour du décès soit zéro et la valeur de la soulte au jour de la donation pour la deuxième donation.
Ce qui me pose problème c'est la valeur de l'usufruit puisque l'article 1078 du code civil est on ne peut plus clair lors d'une donation partage (ce qui est le cas ici)les biens sont évalués au jour de la donation-partage et non au décès.
C'est effectivement difficile à comprendre mais je vais essayer de vous l'expliquer.
L'article 1078 s'applique bien à la situation: C'est à dire que l'on prend en compte la valeur de la maison en question à la date de la donation partage.
Vous pensez, tout logiquement qu'il faudrait prendre deux valeurs:
-Valeur de la nue propriété au moment de la première donation partage.
-Valeur de l'usufruit au moment de la seconde donation partage.
Mais c'est oublié qu'un démembrement de propriété obéit à des règles très particulières!
Depuis l'arrêt de la Cour de cassation (1ère civ. 5 février 1975 : BC I, n° 52.), une donation de nue propriété est équivalente, d'un point de vue successoral, à une donation en pleine propriété.
Pourquoi me direz vous?
Et bien parce qu'une donation de nue propriété ou une donation de pleine propriété sont équivalentes si l'on se place au décès du De cujus. En effet, au décès du De cujus, on va remarquer que les deux enfants ont reçu la même chose : Chacun aura eu une maison en pleine propriété.
Concrètement, si un père a deux maisons d’égale valeur et donne, en avance d’hoirie, à l’un de ses enfants la nue-propriété d’une des maisons, et à l’autre enfant la pleine propriété de l’autre maison, à la succession chacun sera considéré comme ayant reçu la même chose.
En conséquence, une donation en nue propriété est toujours évaluée comme une donation en pleine propriété au niveau de l'avantage procuré à l'enfant.
Il s'en suite qu'une donation ultérieure de l'usufruit n'est pas prise en compte puisqu'elle était indirectement prise en compte dans la première donation de la nue propriété..
Si vous n'avez pas compris, je m'en excuse.. Je vous jure que c'est très difficile..
Très cordialement.