Rapport d'une somme d'argent et intérêts légaux

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Posté le Le 13/07/2024 à 15:54
Bonjour,

d'après :

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 juin 1983, 82-11.982

il est dit "QUE LE RAPPORT D'UNE SOMME D'ARGENT EST EGAL AU MONTANT DE CELLE-CI AUGMENTE DES INTERETS AU TAUX LEGAL"

dans ce cas, à partir de quand sont calculés les intérêts légaux ?

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Posté le Le 13/07/2024 à 16:40
Bonjour
Il faudrait voir exactement ce qui avait été dit dans cet arrêt, et il a dû y avoir des revirements de jurisprudence depuis 40 ans, si l'arrêt parlait d'intérêts à compter de la donation.
Le rapport se fait au nominal.

En revanche, il est rapporté les fruits de la donation à compter du décès.

Citation :
Article 860-1
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.


Citation :
Article 856
Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.

Ce deuxième alinéa n'existait pas en 1983. Donc l'arrêt ne s'était pas fondé dessus.

Le rapport faisant partie des opérations de partage, la détermination du rapport devrait se faire au moment du partage.

Posté le Le 13/07/2024 à 16:45
Bonjour
Article 860-1
Création Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.


Ce serait mieux de rester sur la même discussion au lieu de poser plusieurs fois la même question.

Posté le Le 13/07/2024 à 17:08
Alors en regardant, on peut considérer que le montant du rapport est déterminé au moment du décès, puisque le rapport se fait au nominal.

https://www.courdecassation.fr/decision/62848dd4498a54057d102b90

Mais il ne faut pas considérer l'arrêt de 1983.

Je rajouterai que s'il y a litige sur l'emploi des sommes données dans une acquisition, alors le montant du rapport n'est pas déterminé au décès, puisqu'il faut statuer sur la valeur de rapport du bien subrogé.

Posté le Le 13/07/2024 à 18:09
J'ai retrouvé le dossier législatif relatif au projet de loi de réforme des successions, et donc le rapport présenté à la commission des lois.

Citation :
La Cour de cassation, par un revirement de jurisprudence, a décidé, lorsque le rapport se fait en valeur sous forme d'une indemnité, que celle-ci ne produit d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée. Étant entendu que la fraction de rapport exécutée en moins-prenant ne produit pas d'intérêts, il était en outre difficile de calculer des intérêts à partir du décès sur une valeur qui n'était connue qu'au moment du partage.

Le revirement de jurisprudence date de 1987.

Donc il n'y a pas d'intérêts si le rapport ne se fait qu'en moins prenant dans les biens disponibles au partage. Ce n'est que si une soulte (une indemnité) doit être payée pour effectuer le rapport que l'indemnité est due.

Posté le Le 13/07/2024 à 20:35
D'accord, merci de votre réponse, on ne peut qu'en conclure que les intérêts générés par une donation d'une somme d'argent bénéficient au donataire exclusivement, quand bien même ces intérêts générés sont substantiels.

Question subsidiaire : il semble que cela serait aussi le cas si un délit de recel successoral venait se greffer sur cette donation, seule la part initiale (hors intérêts) serait concernée. N'est-ce pas ?

Posté le Le 13/07/2024 à 21:18
Votre question ne portait pas sur le rapport des fruits de la donation (intérêts perçus, générés par la donation), mais sur des intérêts sur la valeur du rapport.

Le recel successoral n'est pas un délit (ce n'est pas un recel, qui lui est un délit), il ne relève pas du pénal, mais une faute civile conduisant à une sanction civile.

Pour la réponse, il est vrai que le 778 parle de dommages et intérêts, mais je ne suis pas sûr de ce que cela recouvre.

Posté le Le 13/07/2024 à 22:07
Oui, merci, il faut comprendre les nuances :

- intérêts sur la valeur du rapport : intérêts dus une fois le partage effectué après ouverture de la succession,

- fruits de la donation d'une somme d'argent (intérêts perçus générés par la donation) : ils bénéficient exclusivement au donataire et ne sont pas rapportés

- fruits de la donation en cas de subrogation : valeur du bien est réévaluée au décès, compte tenu de l'état au moment de la donation

à peu près ça ?

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