En revanche, si la sœur veut réellement renoncer
au profit de ses enfants,
si c'est sa vraie volonté, alors cela signifie qu'elle accepte la succession (donc doit payer des droits de succession selon son barème entre frère et sœurs), puis ensuite qu'elle fait
donation des biens reçus à ses enfants, qui doivent payer, non pas des droits de succession, mais des droits de donation.
Citation :
Article 783
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
Il en est de même :
1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.
La position du notaire est donc (presque*) cohérente, s'il respecte stricto sensu la demande de la mère. Mais ce sera bien à la mère de payer ses droits de succession. Il est possible que les enfants, eux, n'aient rien à payer si leur part rentre dans leur abattement des donations.
* s'il parle de succession pour la deuxième phase : ce sont des donations.
Fiscalement, la succession suivie de donations est peut-être plus intéressante que la succession vers les enfants de leur chef, mais elle multiplie les frais d'acte et droits d'enregistrement en présence de biens immobiliers.