Citation :
D'ailleurs le tribunal a refusé que les deux cases soient cochées sur le même formulaire.
Normalement, on devrait pouvoir, puisque les deux ne sont pas contradictoires.
Mais c'est vrai que dans le formulaire, il est écrit "la" case correspondant à la situation. Il me semble que dans une ancienne version du formulaire, on pouvait cocher les deux.
Si on lit bien le texte de la seconde disposition, on se rend compte qu'elle est
indépendante de la qualité de légataire ou d'héritier.
Si les deux légataires universels acceptent leur legs, ils doivent procéder au partage des biens en deux moitiés. La disposition dit explicitement que dans le lot composant la moitié pour Jean, les parts de société doivent être incluses.
Si les deux légataires renoncent et se contentent d'être les deux héritiers*, ils doivent procéder au partage des biens en deux moitiés. La disposition dit explicitement que dans le lot composant la moitié pour Jean, les parts de société doivent être incluses.
* Pouvez-vous confirmer que le défunt n'avait pas de conjoint survivant, et n'avait ni son père ni sa mère encore vivant, ni d'ailleurs de descendance d'un autre frère/sœur prédécédé ?
Si les deux héritiers renoncent, leurs descendances respectives les représentent, et on voit que la disposition devient a priori caduque en première lecture , puisque Jean ne participe plus au partage et n'a plus de lot à composer.
Si dans la disposition, il était écrit "Jean ou ses représentants", il n'y aurait pas de doute que dans le lot composant la moitié pour les enfants de Jean, les parts de société devraient y être incluse.
Il pourrait y avoir une action* en interprétation du testament pour savoir si la volonté du testateur était que les parts de société soient attribuées dans le partage aux enfants de Jean s'il renonçait. Il faudrait sans doute présenter des éléments extrinsèques au testament pour accréditer cette volonté.
* Ou alors une convention amiable d'interprétation, sans passer par le tribunal.
Citation :
Il considère que la deuxième disposition est un leg particulier et que la renonciation testamentaire ne vaut pas pour un leg particulier. Il compte donc donner les parts de la société aux héritiers de Jean et partager en deux le reste des biens.
Mais dans tous les cas, il est certain que ce n'est pas un surplus par rapport à la moitié, ni pour Jean, ni pour ses représentants. Le texte de la disposition est limpide : "mes parts […] reviennent à […] Jean dans sa […] moitié […] qui lui revient" : aucune notion de surplus, c'est simplement que dans la moitié qui reviendra à Jean, il devra y avoir les parts de société. La phrase est tellement claire qu'il est impossible d'en tordre le sens.
Et bien sûr que l'on peut renoncer à un legs particulier. Mais ici ce n'en est pas un. C'est une disposition de partage, cette disposition vaut testament-partage (partiel, puisque tout n'est pas attribué).