Succession cantonnement
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Posté le Le 18/11/2024 à 16:01
Bonjour,
Je suis dans une succession compliquée (décès de mon père), j'ai vraiment besoin de conseil.
Je suis légataire universel et heritier réservataire avec également 2 autres héritiers.
La patrimoine se compose de 2 maisons et un compte en banque.
Je souhaite cantonner un partie du patrimoine ce qui équivaut à la part des 2 heritiers.
Ils auraient donc une maison ensemble , et j'aurais une maison et le compte.
En sachant que les 2 biens ont étaient expertiser à leurs demande par un expert immobilier qu'ils ont choisit.
Auront-ils la possibilité de se retourner contre moi ou contre ce cantonnement ?
Est ce que je pourrais enfin en finir en envoyant ma propre déclarations aux impôts ?
Ils n'auraient donc plus aucun droit sur mon bien et je n'aurait plus aucun droit sur leur bien ?
Pensez vous qu'il soit utile de faire intervenir un huissier afin de constater l'état de la maison que je cantonne?
(Dans le cas où il ne s'en occupe pas et la laisse à l'abandon ?)
Je suis vraiment désolé pour toutes ces questions, en espérant que vos réponses pourrons m'aider à en finir avec cette succession compliqué.
Je vous présente mes salutation distinguées, cordialement.
 
Posté le Le 18/11/2024 à 16:35
Bonjour.
Votre succession n'a rien de compliqué, elle est classiquement banale (héritiers dont un qui est légataire).
Doit-on faire l'hypothèse que les biens dont vous parlez sont des biens de votre père, et non des biens du couple de vos parents ? Votre mère est-elle décédée, et avez-vous déjà hérité des parts dans ces biens suite au décès de votre mère ?
Le cantonnement a pour effet que les biens non choisis reviennent à la succession, donc aux trois héritiers à parts égales, et non aux seuls deux autres.
Les biens conservés seront définitivement les vôtres, mais vous resterez en indivision sur les biens non conservés.
Il faudra aussi vérifier leurs part réservataires. Si leur réserve n'est pas respectée, même en tenant compte des biens non conservés, vous pourriez payer l'indemnité de réduction en nature, par vos droits de propriété dans les biens non conservés.
Si la solution du partage où ils récupèrent un bien leur convient, et que cette solution leur fournit leur part réservataire, inutile de faire un cantonnement : il d'agit de payer l'indemnité de réduction en nature, avec un bien immobilier.
Posté le Le 18/11/2024 à 16:45
Merci pour votre réponse.
Les biens sont ceux de mon père décédé, qui est divorcé de ma mère depuis 34 ans (ma mère était toujours vivante)
Le bien que je compte cantonner équivaut à leurs part réservataire, je resterais en indivision avec eux car je suis héritière en plus de légataire ?
Je suis désolé je ne comprends pas tout, car si je suis en indivision sur le bien que je cantonne, cela voudrait dire que j'empiète sur leurs parts..
Les héritiers peuvent-ils me faire une procédure si je cantonne ?
Merci encore
Posté le Le 18/11/2024 à 16:59
Les biens cantonnés sont plutôt ceux que vous décidez de conserver au titre du legs.
Les biens que vous ne conservez pas au titre du legs reviennent à la succession (exactement comme s'ils n'avaient pas été légués), donc deviennent en indivision à trois.
Si les biens non conservés correspondent exactement à leurs deux parts réservataires, et s'ils acceptent cette solution, alors il ne faut pas utiliser la faculté de cantonnement, mais utiliser la réduction en nature, en payant leur indemnité de réduction avec ces biens.
Car en utilisant le cantonnement, cela n'est pas suffisant, il faut compléter par le paiement d'une indemnité de réduction en nature avec vos droits indivis dans les biens non conservés.
Sans ça, le cantonnement est de votre seul choix, le choix des biens conservés et des biens non conservés n'est pas contestable.
Posté le Le 18/11/2024 à 17:08
Justement ils n'acceptent pas la réduction en nature et bloqué la succession.
"Car en utilisant le cantonnement, cela n'est pas suffisant, il faut compléter par le paiement d'une indemnité de réduction en nature avec vos droits indivis dans les biens non conservés."
C'est à dire que même avec le cantonnement et en respectant leurs part réservataire je leurs devrais une réduction en nature ? Mais cela voudrait dire que j'empiete sur leur part réservataire '
Car je compte cantonner et prendre les 50 % qui me revienne (en tant que légataire et également héritier) du coup ils leurs resteraient que leurs part réservataire sur le bien et resteraient tout les 2 en indivision.
Je suis vraiment désolé pour toutes ces questions, et vous le remercie du temps que vous m'accorder.
Posté le Le 18/11/2024 à 18:04
L'effet du cantonnement est que les biens non conservés au titre du legs universel rejoignent la succession, car il ne sont plus considérés comme légués.
Ce n'est pas un moyen direct de payer la réserve, en abandonnant des biens à hauteur de la réserve.
Sauf erreur de ma part sur cet effet.
Par exemple, si votre père vous avait légué la moitié de la succession, votre part avant réduction aurait été de :
- la moitié léguée, au titre du legs,
- un tiers de la moitié non léguée (1/6), au titre de votre héritage,
soit au total 2/3 de la succession.
Les droits avant réduction des deux autres sont, chacun :
- un tiers de la moitié non léguée, soit 1/6 de la succession chacun.
Ils n'ont donc pas leur part réservataire d'un quart. Ils peuvent demander la réduction du legs.
En cantonnant le legs universel en ne conservant que la moitié, vous vous retrouvez dans la même situation qu'un legs de la moitié de la succession.
Si vous voulez que le cantonnement serve leur réserve, il faut cantonner pour ne conserver qu'un quart de la succession au titre du legs (c'est-à-dire la QD). Les 3/4 restants sont l'héritage, à partager en 3 fois 1/4. Les autres héritiers reçoivent bien leur réserve d'un quart.
Ils ne peuvent demander la réduction, mais il faudra procéder au partage de l'indivision, partage partiel si c'est vous qui vous voulez sortir de l'indivision, en leur vendant votre part.
Posté le Le 19/11/2024 à 08:11
Bonjour,
Merci beaucoup pour toutes vos réponses et le temps que vous m'avez accordé.
Posté le Le 19/11/2024 à 08:19
A moins que la jurisprudence accepte de considérer que le cantonnement par l'héritier réservataire et légataire universel permettre de payer en nature la réserve, de manière "forcée".
Le code civil dit :
Citation :
Article 1002-1
Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
Le fait qu'il soit écrit "autres successibles" correspond à mon avis au fait qu'on ne peut pas se faire une libéralité à soi-même. Cela ne signifie pas que le cantonnement ne profite qu'aux autres héritiers, il profite à toute la succession, le légataire par ailleurs héritier ayant deux vocations successorales distinctes.
Posté le Le 19/11/2024 à 08:29
Et si vous ne cantonniez pas, et acceptiez tous les biens ?
Ensuite, il vous "suffit" d'en vendre un, celui qui ne vous convient pas, pour payer l'indemnité de réduction en argent.
Posté le Le 19/11/2024 à 08:36
Sauf qu'il y a une close d'aliénation sur les 2 biens (une donation antérieur de ma grand mere à mon père) donc nous ne pouvons que vendre avec son accord, mais elle n'est pas d'accord avec cela.
Je ne suis pas en mesure de donner la part aux autres héritier, je n'ai pas les liquidités nécessaire.
C'est pour cela que je me renseigne sur le cantonnement afin de réussir à m'en sortir car j'ai une deuxième succession qui débute.
Posté le Le 19/11/2024 à 08:45
Bonjour,
Je précise que le légataire est en mesure d'imposer la réduction en nature aux héritiers, sous réserve de ne pas avoir grevé le bien d'une nouvelle charge.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006435919
Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date.
Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.
Il me semble donc que le plus simple est d'informer les autres héritiers que vous avez décidé d'exécuter la réduction du legs en nature.
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Modératrice
Posté le Le 19/11/2024 à 08:49
Merci pour votre réponse.
Cela m'aide à prendre une décision.
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