A priori, la clause de revalorisation dans la donation-partage est réputée non écrite :
Citation :
Article 1075-4
Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.
Et le 828 a été reproduit dans ma réponse précédente, sachant que les derniers mots du 828 doivent dire que les parties peuvent quand même convenir que les soultes restent constantes.
Et je comprends du 828 qu'on revalorise la soulte proportionnellement à l'évolution de la valeur du bien, évolution résultant des seules circonstances économiques.
Il y avait une valeur du bien au jour de la donation-partage (ce qui a permis de calculer la valeur de la nue-propriété donnée, et donc le montant de la soulte à payer), et il y a une valeur du bien au jour du paiement différé de la soulte.
Si cette dernière valeur a augmenté de plus du quart ou diminué de plus d'un quart par rapport à la première, on corrige la soulte selon la même proportion. Sinon, la soulte n'est pas modifiée.