Créance et donnation de son vivant

> Famille > Succession > Notaire

Posté le Le 12/05/2022 à 17:12
Bonjour à vous.

Mon père à contracté une créance à la banque de France
Il est propriétaire d'un bien dans lequel il vit.
Le reste du temps de sa vie ne suffira pas à rembourser sa créance.

Peut-il de son vivant dans cette configuration la faire donnation de son bien à ses enfants ?

Le jour où il ne sera plus là. Lui restera en gros que sa créance.
Si nous les enfants refusons la succession, refusons nous de ce fait les dettes?!

Par avance merci

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 12/05/2022 à 17:39
Bonjour

Votre père ne peut pas vous donner ce qu'il a mis en garantie pour sa créance .
A moins que vous payez sa créance .
De plus si la créance n'a pas pour garantie le bien immobilier je rappelle les consequences de l'organisation de son insolvabilité :
Citation :
Article 314-7

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle


Et pour ceux qui l'ont aidé à se soustraire à cette créance :
Citation :
Article 314-8

La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article 314-7 est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.

Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.

La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.


Posté le Le 12/05/2022 à 17:46
Je vous remercie et de votre contenu et votre rapidité
C'est très clair pour moi lol !

Très bonne soirée

Ajouter un message - répondre

PAGE : [ 1 ]


pub devis