Non, elle est évaluée au jour du partage, pas du décès. Le partage peut avoir lieu des années après le décès. Notons aussi que les fruits de la donation sont rapportables depuis le décès.
C'est pour l'existence de la réduction que la valeur est évaluée au décès (mais elle est aussi évaluée au partage pour l'indemnité de réduction).
Pour la valorisation, c'est un peu plus complexe.
C'est d'une part la valeur du bien dans son état au jour de la donation.
D'autre part, concernant les travaux d'amélioration financés par le donateur, ils devraient être vus comme une donation (indirecte) d'argent,
rapportable pour son montant. En effet, cet argent n'a pas servi à acquérir un bien, mais à l'améliorer. Il a été jugé (je crois en cassation) qu'on ne pouvait pas appliquer la deuxième phrase du 860-1. Cet arrêt fait-il jurisprudence, ou est-il susceptible de revirement de jurisprudence, je ne sais pas.
Citation :
Article 860-1
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
Il n'est pas écrit que si cela a servi à améliorer un bien, le rapport est dû à la plus-value apportée au bien.
Et pour le coup, si la donation du bien a été finalement faite hors part selon l'acte, le financement des améliorations, lui, n'est pas hors part.