Je me permets de corriger un peu. Voici ce que dit ka loi :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432904
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On ne prend en compte que l'état du bien à l'époque de l'acquisition. Il n'y a que dans le cas où la somme aurait servi à
acquérir un bien qu'on prend en compte la valeur du bien. Pour les cas où la somme a été employée à un autre usage on tient compte uniquement de ladite somme :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433441
Pour reprendre l'exemple : la soeur a reçu en argent 150 000 euros. Elle achète donc le bien 100 000 euros, délabré. Le bien délabré aurait donc valu 120 000 euros à l'époque du partage.
Elle se sert des 50 000 euros restant pour faire des travaux sur son bien.
La sœur devra rapporter : 120 000 + 50 000 euros.
On ne prendra donc pas en compte la plus-value apportée par des travaux, peu importe que votre sœur ait utilisé des fonds donnés par vos parents.
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Modératrice