Si vous acceptez l'usufruit du testament, on applique le 758-6 :
Citation :
Article 758-6
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
Donc pour vous, il s'agit des droits légaux du 757 :
Citation :
Article 757
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Puisque les enfants ne sont pas issus de vous, c'est la seconde partie de la phrase qui s'applique.
Cela donne en combinant :
L'usufruit reçu du défunt par le conjoint survivant s'impute sur votre quart en propriété dans la succession. Lorsque cet usufruit reçu est inférieur au quart en propriété, le conjoint survivant peut en réclamer le complément.
Mais il n'y a pas de règle pour définir sur quels biens ce complément va porter. C'est un problème de partage.
Si vous renoncez au testament, il vous reste la totalité du quart de la succession. Il existe toujours la question du partage pour savoir sur quoi vous allez prendre vos droits d'un quart (prendre toutes les liquidités, mais moins de part dans le bien, ne pas prendre les liquidités, et avoir une plus grosse part dans le bien).