Celle là semble correspondre mieux à la situation ( et à l'intégralité de mes arguments) :
Citation :
qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux, doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sans qu'il y ait lieu à l'établissement d'un compte entre eux ; que le remboursement des échéances d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien immobilier représentant le logement de concubins et de leurs enfants, constitue une dépense de la vie courante ; qu'en l'espèce, le bien immobilier de Montry constituait le logement de M. X...et de Mme Y..., ainsi que de leur enfant commun ; qu'il résulte de leurs déclarations fiscales respectives qu'ils disposaient tous les deux de revenus, le premier en tant qu'artisan taxi, la seconde en tant que salariée ; qu'il apparaît que les revenus déclarés de M. X...ne pouvaient toujours suffire à rembourser les échéances mensuelles du prêt, telles que récapitulées par l'expert ; que les relevés bancaires de M. X...font ressortir que d'autres charges, notamment d'assurance, de téléphone et d'électricité, étaient aussi prélevées sur son compte, de sorte que celui-ci était nécessairement alimenté par d'autres revenus ; qu'il restait néanmoins à assurer le règlement des autres dépenses de la vie courante (entretien, équipement, loisirs, etc.) ; que les concubins ne disposaient pas de comptes joints ; que les relevés bancaires de Mme Y... produits sur une période limitée allant de 1991 à 1994 font apparaitre qu'à l'exception d'un virement de 300 euros opéré mensuellement sur le livret A de sa fille née d'une précédente union, la totalité de ses revenus était dépensée dans le mois ; que les noms des bénéficiaires des règlements (grandes surfaces, pharmacie, magasins d'habillement ¿) démontrent qu'au mois la majeure partie des fonds était utilisée à des dépenses de la vie courante, que les revenus de M. X...étaient insuffisants à couvrir ; que l'un et l'autre avaient à leur charge des crédits à la consommation ; qu'il convient en conséquence de considérer que le remboursement par M. X...des échéances de l'emprunt immobilier pendant la vie commune procédait de sa contribution aux dépenses de la vie courante et qu'il n'y a pas lieu à l'établissement d'un compte entre lui et Mme Y... de ce chef ; qu'il y a donc lieu, infirmant le jugement, de rejeter la demande de M. X...tendant à se voir reconnaître créancier envers l'indivision d'une somme de 180. 188, 74 euros au titre de l'emprunt immobilier entre 1990 et 2006 ;