Assurance vie à succession

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Posté le Le 19/07/2024 à 13:24
Bonjour nous sommes 3 frére et sœurs dont 2 d'une même union ayant eu des donations partage mais pas l'aînée d'un 1èr lit . est ce que les assurances vie à nos 2 noms de nos parents rentreraient dans la succession lors du calcul de réserve des héritiers, après une donation partage inégalitaire ? Merci

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Posté le Le 19/07/2024 à 14:02
Bonjour,
L'assurance vie est hors succession.
Toutefois l'héritier qui se pense lésé peut contester et saisir le tribunal.

Posté le Le 23/07/2024 à 15:27
Bienvenue sur ce forum

Pouvez vous SVP préciser... Ces assurances-vies ont-elle été souscrites avec l'argent reçu en donation ?

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Marck ESP, Administrateur
Merci aux bénévoles, qui font en sorte que ce point d'accès au droit reste constructif et respectueux des autres, sans joute verbale ni concours de réponses compulsives (-_-)

Posté le Le 23/07/2024 à 15:53
Non pas du tout.si nos parents à mon frère et moinous laissent une assurance vie à nos 2 noms est ce que notre demi sœur dont on a aucune nouvelle peut en réclamer ou demander à ce que ce soit rapporter sur la réserve au moment de la succession de notre père qu'on a en commun. Merci

Posté le Le 23/07/2024 à 17:17
Bonjour,
Tou à fait : la demi-soeur qui s'estimerait lésée car privée de sa réserve héréditaire pourra contester l'assurance vie.
il lui faudra démontrer que les primes présentent un caractère manifestement exagéré.

Posté le Le 23/07/2024 à 17:33
Bonjour.

Si l'aînée estime que les sommes versées par le défunt (pas par son beau-parent dont elle n'est pas héritière) sur le contrat d'assurance-vie sont exagérées, elle peut demander qu'elles soient considérées comme des libéralités, et donc soient soumises à rapport lors du partage de la succession du parent commun.

En aucun cas ce sont les sommes reçues au titre du bénéfice (la valeur du contrat au décès) qui est rapporté.

Concernant la donation-partage (si c'en est réellement une, un acte notarié peut être qualifié de donation-partage alors que ce n'en est pas une), elle reste non rapportable au partage.
Toutefois, pour l'appréciation de la réserve, les valeurs ne sont pas figées au jour de la donation, mais prises au jour du décès, si un héritier n'a pas participé à la donation-partage. On ne prend en compte que ce qui a été donné par le parent commun défunt, pas par le beau-parent dont l'aînée n'est pas héritière.

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