A priori, ce sont des articles du code civil, pas du code de procédure civile (le 2238 est à propos des médiation et de la suspension de la prescription).
A l'appui de ma précédente réponse :
https://www.capital.fr/votre-argent/reduction-des-liberalites-excessives-1382972
Citation :
Aucun formalisme n'est imposé par le législateur, l'héritier qui s'estime lésé peut simplement en faire une demande au notaire au moment de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Citation :
Pour la Cour de cassation, le délai d'action est souverainement apprécié au moment où les héritiers “manifestent la volonté de procéder à la liquidation et au partage de la succession du de cujus pour revendiquer la protection offerte par la réserve héréditaire”
Donc ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les dates où vous avez entendu faire valoir le respect de votre réserve, peu importe que cette volonté ne soit pas inscrite dans les conclusions.
Pour moi, tout acte, même hors procédure judiciaire, où vous manifestez votre volonté d'obtenir votre réserve, est un acte qui remet le compteur à zéro, dès lors qu'il est fait moins de 5 ans après le décès ou après le dernier acte de revendication ayant remis le compteur à zéro.
Mais c'est à vérifier auprès de l'avocat.