Récompense dûe à la communauté lors d´une succession

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Posté le Le 04/08/2024 à 16:43
Pour référence il s'agit de ce lien : https://groupemonassier.com/rapport-reduction-liberalites/

Je pense avoir besoin d'au moins une semaine pour vous répondre en détail, ayant très peu de temps les jours ouvrés.

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Posté le Le 05/08/2024 à 06:29
Avant de répondre, prenez le temps de bien assimiler le concept du rapport, qui sembe vous échapper totalement.
Tout un pan du code civil semble passé à la trappe.
Plutôt que de chercher des sites parlant de la réduction, cherchez aussi des sites parlant du rapport (civil, on ne parle pas du rappel fiscal, appelé parfois à tort "rapport fiscal").

Les principes sont pourtant simples.
Pour le partage d'une succession, il faut établir la masse de partage, qui est partagée à égalité entre les héritiers. Cette masse de partage, régie par le 825, n'est pas la masse de calcul de la QD.

Elle est composée des biens présents au décès et de toutes les donations rapportables (en valeur), dans leur intégralité (843).
Pour qu'une donation ne soit pas rapportable, et donc ne participe pas à la masse de partage, créant un avantage au donataire, il faut qu'elle soit expressément stipulée hors part (843, mais aussi 919).

Et alors dans ce seul cas, il faut vérifier que la donation hors part ne soit pas excessive, et que l'avantage n'excède pas la quotité disponible. C'est donc seulement dans ce cas là qu'on procède aux calculs d'imputations pour savoir ce qui restait effectivement disponible compte tenu des donations antérieures qui ont pu, même en avance de part, s'imputer sur la QD. L'imputation ne transforme pas l'avance de part en hors part, la donation reste rapportable.

S'il s'avère que la donation hors part est excessive, une indemnité de réduction est due, et elle s'ajoute à la masse de partage (825).

Je pourrais prendre le temps d'illustrer avec les exemples :
1) A 200000 HP puis B 800000 HP
2) B 800000 HP puis A 200000 HP
3) A 200000 AP puis B 800000 HP
4) B 800000 HP puis A 200000 AP
5) A 200000 HP puis B 800000 AP
6) B 800000 AP puis A 200000 HP
Ayant déjà montré ce que donne A et B AP (ordre sans importance dans les rapports).

Posté le Le 07/08/2024 à 19:40
Bonjour Rambotte,
tout d'abord, je précise que mon désaccord portait uniquement sur l'application concrète des soultes lors de la phase de partage. Je suis 100% d'accord avec vous que les donations manuelles sont inévitablement en avance de part successorale. Je pensais cependant qu'il n'était pas possible pour un notaire de forcer un héritier de payer une soulte.

Pour ma défense, je suis sincère quand j'indique que ni mon avocat ni la notaire chargée de la succession n'ont mentionné ce point, et que les discussions ont porté uniquement sur la réduction des donations au titre du dépassement de la quotité disponible (discussions quasiment hors-sujet, donc).

Pour ma défense également, je trouve que l'article 858 du code civil indiquant que le rapport se fait "en moins prenant" porte à confusion (tout du moins pour moi qui ne travaille absolument pas dans le domaine du droit), puisque concrètement c'est plutôt "si possible en moins prenant, et si ce n'est pas possible au moyen du payement d'une soulte"

Je trouve également que pas mal d'exemples sur internet se bornent à évoquer la possible réduction des donations, qui est effectivement quasiment hors-sujet dans le cas de donations en avance de part successorale, puis le calcul éventuel d'une indemnité de réduction n'a pour effet que de changer la valeur de l'indemnité de rapport, mais ne change pas le total des indemnités.

Suite à votre retour, j'ai d'une part acheté le livre "Libéralité et successions" ( https://www.lgdj.fr/liberalites-et-successions-9782275101842.html ), et même si ce livre est très bien, je trouve qu'il pourrait être beaucoup plus clair sur ce cas de figure où un héritier est forcé de payer une soulte à cause de l'indemnité de rapport. J'ai également trouvé cet article qui explique beaucoup plus clairement la situation que tous les autres articles que j'ai trouvés, de mon point de vue : https://chambre-gironde.notaires.fr/2024/02/16/donner-ou-leguer-gare-a-la-liquidation-civile-de-succession/

["... étant donné que la valeur de cette indemnité est supérieure à ses droits dans la masse (350.000), il devra une soulte de 150.000 à C. Dans le lot de C, il y aura la totalité des biens existant au décès ainsi que la soulte due par B ..."]

En résumé, vous avez raison et j'avais tort, donc encore merci pour vos informations. Je ne suis pas évidemment pas satisfait des conseils de mon avocat et j'aurais aimé être mieux conseillé.

Posté le Le 07/08/2024 à 20:15
Notez que dans le partage, c'est aussi une soulte en cas d'indemnité de réduction.
L'indemnité de réduction est payée à la succession, elle rejoint la masse de partage (825).
Si l'un a trop reçu par rapport à ses droits dans le partage, et que les biens au décès ne permettent à l'autre d'avoir sa part, il y a une soulte.

Exemple simple.
Pas de biens au décès. Le défunt a fait une donation hors part de 300000.
Pas de rapport, puisque pas de donation en avance de part.
La masse de calcul de la QD = 300000.
QD = 100000, réserve de chacun 100000.
La donation HP 300000 s'impute sur la QD 100000 qui est épuisée. L'excédent 200000 est sujet à réduction et donne lieu à une indemnité de réduction 200000 due à la succession.
La masse de partage est égale à cette indemnité de réduction 200000.
La part de chacun est donc 100000.
Le donataire doit payer à l'autre une soulte de 100000. Ces 100000 ne s'appellent pas "indemnité de réduction". Cette dernière sont les 200000 excédant la QD.

Bon, en relisant vers le début, c'est A qui, sans doute mal conseillé par son avocat dans l'assignation, demande la réduction, au lieu de demander le rapport auquel il a indubitablement droit (avance de part). Profitez-en, sans soulever le lièvre ! Je ne suis pas certain que votre avocat se soit rendu compte de l'aubaine.

Le juge du partage tranche en fonction des demandes. Il ne corrige pas les demandes. Le juge ne va donc pas demander "pourquoi vous demandez la réduction alors que vous avez droit au rapport ?". La demande de réduction étant correcte, il la valide.
Le notaire, quant à lui, réalise le partage selon les demandes validées par les décisions du juge, dans un contexte de partage judiciaire.

Un point en suspens. Il existe l'action en complément de part pour cause de lésion de plus d'un quart dans le partage, qui se prescrit en deux ans du partage. En général, cette lésion provient de la mauvaise évaluation des biens lors du partage. Mais pourrait-elle résulter de la prise en compte erronée d'une réduction alors qu'on devait prendre en compte un rapport ? A pourrait-il revendiquer dans les deux ans d'une correction du partage en revendiquant le rapport ?

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