Récompense dûe à la communauté lors d´une succession
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Posté le Le 27/07/2024 à 21:59
Bonjour,
supposons le cas suivant :
Père et mère mariés au régime de la communauté réduite aux acquets.
Mes parents ont deux enfants, A et B.
Ma mère ne possédant aucun bien propre. Mon père possédant plusieurs bien propres, qui ont été vendus en 2010, le fruit de la vente encaissé sur le compte commun, et après ces ventes, des donations manuelles ont été effectuées par chèque depuis le compte commun.
Décès de ma mère en 2014. Aucune démarche entreprise à ce moment là puisque aucun bien propres.
Décès de mon père en 2017.
Au décès de mon père, il reste 0 euros sur le compte commun, et un bien immobilier appartenant à mon père valorisé à 20000 euros.
Les différentes donations manuelles font apparaitre que le couple a effectué 1 million d´euros de donations manuelles du compte commun avant le décès de ma mère.
Enfant A a recu 200.000 euros, alors que B a recu 800.000 euros. Il y a donc une action en réduction des donations en cours, ainsi qu´un partage judiciaire de la succession de mon père.
Pour des raisons que je ne comprends pas, A décide de demander un partage judiciaire de la succession de ma mère, ainsi que de la communauté.
Qu´est ce que change la récompense dûe à la communauté par ma mère? Théoriquement, si je comprends bien, ma mère doit 500.000 euros à la communauté. Cette récompense change-t-elle quoi que ce soit au calcul de la réserve et de la quotité disponible? Y a-t-il le moindre effet concret?
De facon générale, une récompense est-telle imputée sur la réserve héréditaire et la quotité disponible comme pour une donation?
Merci d´avance.
 
Posté le Le 28/07/2024 à 07:17
Bonjour
C'est quand même curieux de ne pas savoir les arguments de la demande votre frère puisque il a dû les exposer chez le notaire , qui a constaté des difficultés au niveau du partage .
Je ne sais pas non plus ce que vous avez du lui proposer vu que c'est votre part qui doit faire l'objet d'une action en réduction ( pour qu'on arrive à 600 000 chacun)
Une récompense est un calcul à la fin de l'union donc n'a rien à voir avec la succession directement, mais indirectement puisque la succession est sur le patrimoine de chacun .
Pour le reste , je ne sais pas si les parents , qui ont fait tout deux la donation ( compte commun) avaient pris des dispositions testamentaires, ou pas : je constate juste que ce qu'elle vous a donné à vous deux, c'est la somme de la récompense .
Enfin, vous devez avoir un avocat .
Posté le Le 28/07/2024 à 08:47
Bonjour,
- il n'y avait pas de testament
- il n'y a eu qu'un rendez-vous chez le notaire chargé du partage judiciaire de la succession de mon père. Il a proposé de considérer que les donations venaient de mon père à 100% pour simplifier et aucune des parties ne s'y est opposé, d'où ma surprise en recevant l'assignation en partage pour la succession de ma mère.
- j'ai déjà un avocat mais il ne comprend également pas cette démarche de mon frère
Savez vous comment la récompense s'impute sur la réserve héréditaire et la quotité disponible ? Je n'ai trouvé aucun exemple en ligne, surtout dans le cas où de toute façon de fait il n'y a plus d'argent à récupérer de ma mère.
Posté le Le 28/07/2024 à 11:08
Bonjour
Il a aussi proposé à votre frère la même chose (donation a 100 % issues du père )? Si on comprend que votre frère tique l’abattement n’est que de 100 000 euros par parents et par enfant. En acceptant cela vous ne gaspillez qu’un peu d’argent. Votre frère, énormément.
Posté le Le 28/07/2024 à 11:14
Bonjour CToad,
oui, mon frère ne s´est pas opposé à cette simplification lors du rendez-vous chez le notaire chargé du partage judiciaire.
La prescription pour le rapport fiscal des impôts sur les donations antérieures au décès étant de 6 ans après le décès de 2017, et la succession en elle-même ne comportant qu'un bien d'une faible valeur, je suis en désaccord avec votre affirmation que cette simplification gaspillerait de l'argent.
Je pense au contraire que cette simplification ne change absolument rien sur le plan fiscal.
Je base ma réponse sur l´article L186 du code de procédure fiscale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020058462
Posté le Le 03/08/2024 à 09:21
Bonjour.
Il n'y a eu que des donations manuelles (et pas de legs ni disposition testamentaire), donc elles ne sont pas faites sur la quotité disponible. Elles sont donc en avance de part et rapportables au partage, pour maintenir l'égalité.
Il n'y a pas lieu de faire des calculs d'imputation pour la réserve et la quotité disponible, quand bien même les donations en avance de part peuvent s'imputer subsidiairement sur la QD. Il n'y a pas d'action en réduction (ce qui est potentiellement sujet à réduction lors des imputations est déjà intégré au rapport).
La récompense ne s'impute pas sur quoi que ce soit. Elle participe aux calculs de liquidation de communauté pour savoir la valeur des droits de chacun des époux avant de faire des calculs successoraux (liquidation suite à décès).
Des sommes propres à votre père sont "tombées" en communauté, ouvrant droit à récompense due par la communauté à votre père sauf si ce dernier fait emploi ou remploi de ces/ses sommes propres.
Il est ici assez logique de considérer que les donations manuelles sont un remploi de sommes propres, et donc que ce sont des donations manuelles faites par votre père et non par la communauté. Ce qui diminue d'autant la récompense due à la communauté, voire l'anéantit si tout les prix de vente ont été redistribués en donations.
Mais on peut faire une tentative de calculs dans l'autre hypothèse.
Supposons que la communauté soit vide au décès de votre mère.
Et qu'elle avait donation de 1000000 des fonds propres tombés en communauté et considérés communs. La communauté doit une récompense de 1000000 à votre père.
La communauté a donc un passif de -1000000.
La succession de votre mère a donc un passif de -500000.
Mais votre mère a fait donation de 100000 à A, et de 400000 à B. Ces donations sont rapportables au partage, et la masse de partage vaut 0. La part de chacun est 0. Comme A a eu 100000, A doit 100000 au père au titre de la soulte due au père dans le partage de la communauté. De même B doit 400000 au père au titre de la soulte. En effet, au titre de la liquidation de communauté, le père doit récupérer une moitié de la récompense 500000.
Et encore, je n'ai pas intégré le calcul des droits (passifs) de votre père dans la succession (passive) de votre mère.
Ensuite, pour la succession de votre père, il y a le bien 20000, les soultes 100000 et 400000 dues au titre de la récompense, et les rapports 100000 et 400000 pour les donations paternelles. La masse de partage est 1020000, la part de chacun est 510000.
A prend les 20000, et reçoit une soulte de 290000 payée par B.
Posté le Le 03/08/2024 à 10:58
Bonjour,
Merci pour votre réponse détaillée. Il me faudra un peu de temps afin de l'analyser en détail.
Citation :
Il n'y a pas lieu de faire des calculs d'imputation pour la réserve et la quotité disponible, quand bien même les donations en avance de part peuvent s'imputer subsidiairement sur la QD. Il n'y a pas d'action en réduction (ce qui est potentiellement sujet à réduction lors des imputations est déjà intégré au rapport).
Oui, j'ai dû mal m'exprimer, par imputation je parlais du calcul de la part qui s'impute subsidiairement sur la QD (et donc entièrement sur la QD pour certaines donations). Je rejoins votre analyse concernant les donations manuelles faites en avancement de part successorale.
Il y a une action en réduction en cours dans le cadre de l'assignation qui a demandé le partage judiciaire de la succession de mon père, donc ces calculs sont très importants.
Posté le Le 03/08/2024 à 11:37
Il n'y a lieu de faire des calculs d'imputation qu'en présence d'au moins une donation hors part ou d'un legs testamentaire (ou d'une donation entre époux).
La donation en avance de part étant intégralement rapportable au partage, on ne va pas y rajouter une seconde fois une fraction au travers d'une indemnité de réduction correspondant à l'excédent du subsidiaire ! Cette indemnité liée à l'excédent est déjà incluse dans le rapport.
J'ai compris que toutes les donations sont manuelles, donc elles n'ont pas pu être expressément faites hors part, et aucun testament n'a conféré un caractère hors part à une donation. Il n'y a donc que le rapport des donations, et aucun calcul d'imputation n'est nécessaire dans votre cas.
L'enfant A désavantagé n'a pas droit qu'à sa réserve, il a droit aussi à la moitié de la quotité disponible (que le rapport au partage lui fournit).
Pour l'assignation en partage de la succession de votre mère, dont votre père est partie prenante et reçoit des droits dans ce partage, il faut demander en retour que ce soit l'indivision globale à la fois post-communautaire et DEUX fois post-successorale qui soit partagée, car ça n'a pas de sens de faire recevoir à votre défunt père des droits résultant du seul partage de la communauté et de la succession de votre mère.
Posté le Le 03/08/2024 à 16:39
Merci encore pour votre réponse détaillée.
"L'enfant A désavantagé n'a pas droit qu'à sa réserve, il a droit aussi à la moitié de la quotité disponible (que le rapport au partage lui fournit)."
Je pars du principe que le principe du réemploi est accepté et que la totalité des donations venaient de mon père :
La position de l'avocat et de la notaire est la suivante : L'enfant A le droit de demander la réduction des donations qui entament sa réserve (donc un tiers de la masse successorale selon l'article 920 du code civil). Il n'a pas la possibilité de recevoir la moitié de la quotité disponible, puisque celle ci a déjà été utilisée par certaines donations.
Donc masse successorale de 800K+200K+20K=1 000 020, enfant B recoit le terrain à 20K puisqu'il a recu moins de 50% de la masse successorale, afin qu'une action en réduction des donations permettant à B de recevoir (1 000 020 / 3 - (200 000 + 20 000)) = 113 340 euros.
Article 920 du code civil :
"Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession"
Article 919-1 du code civil :
Les donations sont, dans l’ordre chronologique, d’abord imputées sur la réserve héréditaire, puis sur la quotité disponible une fois que la réserve héréditaire est épuisée
Posté le Le 03/08/2024 à 17:09
Mais la donation n'est pas hors part ! Elle en en avance de part, elle est intégralement rapportée à la masse de partage. De ce fait, non seulement sa réserve est respectée, et en plus il a sa part dans la quotité disponible.
Selon le 825, la masse de partage (à égalité entre les héritiers) est composée des biens présents au décès, auxquels on ajoute les valeurs soumises au rapport ou à réduction, c'est-à-dire les donations en avance de part (rapportables) et les indemnités de réduction.
Si une donation rapportable est sujette à réduction parce que subsidiairement elle a totalement épuisé la QD, il n'y a pas d'indemnité de réduction, puisqu'elle est déjà intégralement rapportée.
Exemple.
Un donateur fait donation manuelle de 300000 à un héritier et rien à l'autre, et conserve le nécessaire pour vivre jusqu'à son décès, où il ne possède plus rien.
Le donataire n'a pas conféré par testament un caractère hors part à sa donation manuelle.
Le donataire n'a pas acquis de bien, donc le rapport de la donation en avance de part est égale à son montant.
La masse de partage est donc égale à 300000. Chaque héritier a droit à 150000 dans le partage. Celui qui a reçu 300000 doit une soulte de 150000 à l'autre pour que chacun ait 150000.
Pourtant, si on fait les calculs d'imputation et de réduction (inutiles dans ce cas), la masse de calcul de la quotité disponible vaut aussi 300000 (réunion fictive de la donation pour sa valeur au décès, à la masse nulle des biens présents au décès).
La quotité disponible du tiers vaut 100000, ainsi que la réserve de chacun des deux.
La donation 300000 s'impute pour 100000 sur la réserve du donataire (qui est servie), puis subsidiairement pour 100000 sur la QD (qui est épuisée). L'excédent 100000 est sujet à réduction.
Mais si on considère que ces derniers 100000 conduisent à une indemnité de réduction de 100000, on arrive à une absurdité dans le partage.
Puisqu'alors la masse de partage doit être égale au rapport de la donation 300000 plus l'indemnité de réduction 100000, soit un total de 400000. La part de chacun serait donc de 200000 ! Comme l'autre n'a rien reçu, le donataire devrait payer une soulte de 200000 à l'autre, mais alors comme il n'a reçu que 300000, il ne lui resterait que 100000 !
Posté le Le 03/08/2024 à 17:17
"Celui qui a reçu 300000 doit une soulte de 150000 à l'autre pour que chacun ait 150000."
Quel article du code civil décrit celà? J'ai l'impression que nous ne parlons pas de la même chose. De mon point de vue, dans votre exemple celui qui a recu 300K doit 100K à l'autre héritier au titre de la réduction des donations (réserve héréditaire de un tiers de la masse successorale), et en aucun cas 150K.
La notaire chargée du partage a été absolument claire sur ce point. Les donations manuelles permettent d'avantager un enfant dans la limite de la quotité disponible, donc enfant A ne devra absolument rien à enfant B si les donations à A ne dépassent pas deux tiers de la masse successorale.
Encore une fois, je me base sur l'article 919-1 du code civil ainsi que l'article 920:
Article 919-1 :
"La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.L'excédent est sujet à réduction."
Article 920 :
"Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession."
Posté le Le 03/08/2024 à 17:50
Les articles que vous citez ne s'appliquent qu'en cas de présence de donations hors part ou de legs ! Et donc pour savoir ce qui est réellement disponible au titre de la quotité disponible au moment de la donation hors part ou du legs, sachant que les donations en avance de part peuvent consommer de la quotité disponible.
Ici, toutes les donations sont en avance de part, rapportables au partage. Votre section du code civil est celui du rapport des libéralités, pas celles de la réduction. Vos articles cités sont hors sujet.
Et une donation ne peut être faite au titre de la quotité disponible que si elle a été faite expressément hors part (843), donc soit par acte notarié, soit qu'un testament lui a conféré après coup un caractère hors part. Une donation manuelle étant sans acte, elle est par essence en avance de part, et donc n'avantage pas sur la QD, elle est rapportable au partage pour le maintien de l'égalité. Chacun des deux héritiers reçoit sa réserve et la moitié de la QD.
Une remarque "sujet à réduction" n'est pas synonyme de "donne lieu au paiement d'une indemnité de réduction". Seulement les donations hors part excessives donnent lieu à une indemnité de réduction (qui rejoint la masse de partage à égalité, tout comme les donations en avance de part rejoignent cette masse).
En fait il faut aussi lire les sections relatives au partage, dont le 825 : la masse de partage à égalité
contient le rapport des donations (en avance de part) et les éventuelles indemnités de réduction (des donations hors part excessives). On ne va pas compter deux fois certaines fractions des donations en avance de part !
Posté le Le 03/08/2024 à 18:49
"L'enfant A désavantagé n'a pas droit qu'à sa réserve, il a droit aussi à la moitié de la quotité disponible (que le rapport au partage lui fournit)."
Ce n'est absolument pas la position des multiples notaires auxquels je me suis adressé, de mon avocat, ni de tous les articles que j'ai pu trouver sur internet, donc je ne comprends pas la source de cette affirmation et suppose qu'il s'agit d'un problème de communication de ma part?
Vous affirmez que lors de la succession un enfant devrait rendre une partie des donations qu'il a reçues afin que les deux enfants recoivent 50% et non pas dans la limite de la quotité disponible d'un tiers?
Juste un exemple d'article affirmant le contraire (la part réductible est uniquement celle dépassant la quotité disponible et il est tout à fait possible d'avantager un enfant en faisant des dons manuels):
https://avocat-succession.omega-avocats.fr/action-en-reduction-avocat-succession/#:~:text=Exemple%20de%20l'action%20en,%25%2C%20soit%20250%20000%20euros.
"Prenons l’exemple d’une succession où le défunt laisse trois enfants et un patrimoine de 1 000 000 d’euros. La réserve héréditaire est fixée à 75 %, soit 750 000 euros, et la quotité disponible est de 25 %, soit 250 000 euros. Imaginons que le défunt ait accordé des libéralités pour un montant total de 400 000 euros. Dans ce cas, les libéralités dépassent la quotité disponible de 150 000 euros (400 000 – 250 000).
Un des enfants, héritier réservataire, peut alors introduire une action en réduction pour demander la restitution de la part qui lui est due
[...]
Dans notre exemple, les libéralités dépassent la quotité disponible de 150 000 euros. L’action en réduction permettra de réduire les libéralités à la quotité disponible de 250 000 euros. Les héritiers réservataires recevront alors leur part de réserve héréditaire, soit 750 000 euros répartis entre les trois enfants (250 000 euros chacun)."
Posté le Le 03/08/2024 à 19:45
Pour avantager sur la quotité disponible, une donation doit obligatoirement avoir été faite expressément hors part (919 que vous avez cité et 843).
La donation manuelle étant par essence sans écrit, elle ne peut pas avoir été faite expressément hors part. Sans écrit par ailleurs, elle ne peut être qu'en avance de part, c'est-à-dire en avance sur héritage, sans rompre l'égalité : la donation n'est qu'une avance sur le partage égalitaire. D'où le rapport de la donation prévu par le 843, et la description au 825 de la masse de partage incluant le rapport des donations en avance de part, et incluant les éventuelles indemnités de réduction des donations hors part excessives.
Je ne vois pas dans l'exemple cité du blog d'avocat que la donation est manuelle, et cet exemple ne précise pas le caractère hors part ou en avance de part, ce qui limite la pertinence de l'exemple.
Le notaire vous a-t-il communiqué un projet de calcul ? S'il parle d'imputation subsidiaire sur la QD, c'est donc qu'il considère bien la donation en avance de part. Dès lors, comment constitue-il la masse de partage (à égalité) du 825 ? Cumule-t-il le rapport des donations en avance et les excédents sujets à réduction ?
Car après la réduction, il faut procéder au partage de ce qui relève du partage, donc de tout ce qui n'a pas été pris sur la QD, et ce partage là est égalitaire et permet de déterminer les soultes compte tenu de ce qui a été déjà reçu.
Et oui, si des donations sont en avance de part, elles doivent être restitués en valeur lors du partage.
Posté le Le 03/08/2024 à 20:46
Je n'ai pas encore reçu de projet officiel du notaire, mais lors du premier rendez-vous il a indiqué calculer la masse successorale en rapportant la totalité des donations (donc le 1 020 000 que j'ai mentionné), et ensuite calculer s'il y a lieu d'avoir une réduction en utilisant les règles d'imputation de l'article 919-1 (elle partait du principe que 100% des donations venaient de mon père).
Les deux autres notaires avec lesquels j'ai été en contact ainsi que les deux avocats que j'ai eu indiquent le même mode de calcul (réduction des donations qui entament la réserve héréditaire de un tiers).
Je pense sincèrement que vous vous trompez concernant ce point et j'essayerai de trouver un jugement qui soit un bon exemple, mais merci quand même pour votre aide concernant les calculs de récompense.
Posté le Le 04/08/2024 à 04:54
Que disent ces notaires et ces avocats sur la nature en avance de part ou hors part de ces donations ?
Que font-ils dans les opérations de partage ? Que disent-ils du rapport des donations en avance de part ? De la constitution de la masse partageable ?
Je vous invite à examiner le code civil.
Pour l'instant, il n'est évoqué par vous que les paragraphes sur la réduction ("opérations préliminaires à la réduction", "exercice de la réduction"). Sont complètement oblitérés les paragraphes relatifs au partage ("les parts et les lots" dont le 825, "rapport des libéralités" dont le 843). Avez-vous lui ces articles ?
On rappellera qu'il ne suffit pas de faire la réduction, ensuite il faut procéder au partage, puisque l'indemnité de réduction se calcule au partage (924-2).
Surtout je vous invite à relire attentivement le 919. Une donation ne donne sur la quotité disponible QUE si elle est expressément hors part. L'imputation sur la QD n'est pas synonyme de donation au titre de la QD. Une donation en avance de part peut s'imputer sur la QD, mais elle ne dispose pas de la QD. La confusion majeure est entre imputation sur la QD et disposition de la QD.
Il y a aussi le 920, qui dit que seules les donations qui portent atteinte à la réserve sont soumises à réduction. Or ne peut porter atteinte à la réserve que les donations qui disposent plus que la QD subsistante au moment de la donation (les imputations servent à cela : voir ce qui reste effectivement disponible au fil des donations). La donation en avance de part ne dispose pas de la QD (919).
Je reconnais que l'expression la plus problématique est celle de l'excédent sujet à réduction. Cette expression n'est relative qu'aux calculs d'imputation. Elle n'est pas en fait synonyme d'indemnité de réduction.
Sont soumises à indemnité de réduction que les donations qui ont disposé plus que la QD (924), donc les donations hors part.
Et dans la masse partageable, on a les donations apportables (avance de part), et les indemnités de réduction des donations hors part (825).
Je suis désolé que vous ne me croyiez pas. Je ne peux que vous proposer de demander aux notaires et avocats comment ils procèdent pour la masse partageable du 825 avec les valeurs soumises à rapport. Et de leur demander si pour eux la donation manuelle, sans écrit, est hors part ou en avance de part (919 et 843), donc rapportable (843).
Je crains que le notaire et l'avocat vous plantent.
Posté le Le 04/08/2024 à 06:51
Je ne peux hélas pas faire du copier coller depuis un smartphone (ou je ne sais pas faire), mais j'ai trouvé un article très intéressant du groupe Monassier qui parle de l'articulation entre le rapport et la réduction.
Si la manière de dire les choses diffère (ils admettent que la donation rapportable puisse être réductible, alors que je préfère dire que seule la donation hors part conduit à l'indemnité de réduction), ils ont la même conclusion que la donation rapportable rejoint la masse de partage et exclut le rajout supplémentaire d'une indemnité de réduction.
Faire une recherche sur un moteur avec les mots clés "groupe monassier" articulation rapport réduction.
Notons que je ne trouve pas d'exemple numérique oû il serait plus intéressant de demander la réduction plutôt que le rapport. Le choix de l'intérêt financier implique le rapport. Mais c'est vrai qu'on a le droit de jouer contre son intérêt purement financier.
Pour l'histoire de l'arrêt (que je connaissais et dont le côté problématique est confirmé par ce blog), qui valide une masse de partage avec à la fois un rapport ET une réduction de la même donation, donc une masse de partage plus élevée que le patrimoine total incluant les donations, on a du mal à voir comment peuvent être composés des lots correspondant aux valeurs attendues dans le calcul du partage. C'est ce que je montrais dans mon simple exemple donné plus haut.
Posté le Le 04/08/2024 à 07:02
Dans votre cas, si on choisit le rapport qui est de droit, la masse de partage est égale à 1020000 (biens présents 20000 + rapports 200000 et 800000 des donations en avance de part), donc la part de chacun est 510000.
Celui qui a reçu 800000 a reçu 290000 en trop et doit une soulte de 290000 à celui qui n'a reçu que 200000 (qui aura donc 200000 + 290000, et qui récupèrera les 20000 pour composer sa part de 510000).
Chacun reçoit sa réserve 340000 et la moitié de la QD 170000.
Si on veut faire les calculs d'imputation et de réduction, il faut connaître l'ordre chronologique des donations (les 800000 et 200000 n'ont pas forcément été donnés en une seule fois, ça n'a pas d'importance pour le rapport mais c'est essentiel pour les imputations).
Pouvez-vous préciser les donations chronologiques ?
Au fait, vous êtes A ou B ? Vous êtes celui qui demande la réduction (alors qu'il faut demander le rapport) ou vous êtes celui qui subit une demande de réduction (et vous n'avez pas intérêt à soulever le lièvre du rapport) ?
Posté le Le 04/08/2024 à 10:03
Je suis B (qui aurait reçu 800 000, mais j'ai pris une somme somme ronde de 1 million de masse successorale pour simplifier. En réalité les donations en ma faveur sont très proches des deux tiers de la masse successorale et certaines donations manuelles que A a reçues ne sont plus prouvables car trop anciennes, d'où le déséquilibre fictif).
J'ai effectivement fait les imputations à la réserve et à la QD dans l'ordre chronologique. Disons qu'il y a eu d'abord une donation de 800 000 puis une donation de 200 000, pour simplifier.
Le mécanisme que vous décrivez où le notaire forcerait un enfant à "rendrait" l'excédent des 50% avec une soulte n'existe pas à mon sens. A quel article du code civil faites vous référence?
Le mécanisme de soulte s'applique par exemple dans le cas où B voudrait garder 50% du terrain, bien qu'il n'y ait pas droit puisque ayant déjà reçu sa part de l'héritage. Dans ce cas, il devrait payer une soulte de 50% de la valeur du terrain à A.
Le notaire va certes attribuer les biens restants au jour du décès pour tenter de rétablir l'égalité, mais dans le cas où ce n'est pas possible, c'est le mécanisme d'action en réduction des donations qui s'applique. J'essayai de trouver un jugement concernant nos points de désaccord quand j'en trouverai le temps.
Posté le Le 04/08/2024 à 10:55
Avez vous cherché le lien indiqué du groupe monassier ? Avez vous regardé les articles que je ne cesse de mentionner, à propos de la masse de partage (825) et du rapport des libéralités (843) ?
Vous semblez refuser de les lire...
843 al 1er Tout héritier qui a reçu une donation doit la rapporter à ses cohéritiers. Il ne peut retenir la donation, à moins qu'elle ait été faite expressément hors part.
Toute donation est en avance de part sauf si elle est expressément hors part.
Toute donation en avance de part est rapportable.
Pour qu'une donation manuelle devienne hors part, il faut qu'il y ait un acte ultérieur ou un testament lui conférant ce caractère hors part (843 al 2nd).
Attendez-vous à ce que A demande le rapport, et non la réduction, pour ajouter vos 800000 à la masse de partage (lui, il ajoutera ses 200000), pour faire 2 parts de 510000. Comme vous avez reçu 800000, vous devrez une soulte de 290000. Si A est mal défendu par son avocat, tant mieux pour vous.
Pour la masse de partage, c'est le 825, qui explique que les valeurs soumises à rapport ou à réduction s'ajoutent à la masse de partage. Mon lien (il faut le lire) explique que tous les professionnels de la doctrine s'accordent que la même donation ne peut pas participer à la fois au rapport et à la réduction (parce que le rapport inclut la partie réduction). Certains disent qu'il y a le choix, selon l'intérêt (Grimaldi), d'autres que le rapport s'impose (Vareille). Je penche côté Vareille.
Pour le partage à égalité de la masse de partage constituée au 825, c'est le 826, qui parle de la soulte quand les biens présents au décès ne peuvent servir la part.