Bonsoir monsieur,
Conformément à l'article 869 du Code civil:
Citation :
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
L'article 860 du Code civil dispose quant à lui que:
Citation :
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
La jurisprudence a déduit de cet article que "en cas de changement dans la destination du bien depuis la date de la donation, il ne peut être tenu compte de ce changement que s'il résulte d'une cause foruite et étrangère à l'industrie du gratifié et non s'il résulte d'une initiative du donataire. Cass. 1ère Civ, 31.10.1989: JCP 89, IV, 423.)
Aussi, il apparait clairement dans vos propos que l'augmentation de la valeur de vos action, loin d'être dûe à une cause fortuite, résulte bien de votre initiative personnelle.
En conséquence, il serait juridiquement correct que de tenir compte de la valeur de la donation à l'époque où elle vous a été consentie et non à sa valeur d'aujourd'hui.
Bien cordialement,
je reste à votre entière disposition.