Posté le Le 01/09/2012 à 03:26
Bonjour,
lorsqu'une donation a été déguisée en prêt sans intérêt mais que le lien peut être établi entre ce prêt et l'investissement immobilier auquel il a servi, est-ce que le rapport à la succession se fait à la valeur de l'immobilier au jour de la succession en question ou seulement au montant nominal du prêt ?
merci de citer la jurisprudence le cas échéant.
cordialement
Posté le Le 01/09/2012 à 03:26
Cher monsieur,
La question est délicate. Si la donation n'a pas transité par le patrimoine du bénéficiaire de la donation mais a directement servi à acquérir l'immeuble, alors, la donation doit s'apprécier à hauteur de la valeur de l'immeuble à la date du partage.
Je vous ai trouvé une belle jurisprudence qui dispose que: "On ne peut reprocher aux juges du fond, qui ont analysé en une donation déguisée une remise de dette devant porter sur une partie du prix d'un immeuble en cas de vente de celui-ci, d'avoir décidé, pour l'application des règles de la réduction, que le montant de cette remise de dette devait être apprécié à la date de la vente de l'immeuble, postérieure au décès; la rétroactivité de la condition ne saurait avoir pour effet de modifier l'objet de la donation, qui, constitué par une partie du prix de vente de l'immeuble, ne pouvait être déterminé que par cette vente. ● Civ. 1re, 21 déc. 1960: Bull. civ. I, no 560.
Si au contraire, l'argent a été donné au bénéficiaire et que ce dernier s'en est ensuite servie pour acheter un immeuble, alors, en vertu du principe du nominalisme des donations de sommes d'argent, il convient de tenir compte de la valeur de la donation à l'époque où elle a été consentie.
Il s'agit ici de faire une bête application de l'article 860 du Code civil qui dispose que " Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage,
d'après son état à l'époque de la donation".
Interprété en jurisprudence comme étant:
"En cas de changement dans la destination d'un bien donné depuis la date de la donation, il ne peut être tenu compte de ce changement que s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'initiative ou à l'industrie du gratifié. ● Civ. 1re, 31 oct. 1989: D. 1990. 359, note Maury; RTD civ. 1990. 694, obs. Patarin. Comp. ● Civ. 1re, 11 mai 1977: JCP 1978. II. 18927, note Dagot.
Bien cordialement.
Posté le Le 01/09/2012 à 03:26
Bonjour,
merci pour votre réponse mais je ne comprends pas bien l'interprétation en jurisprudence en fin de votre réponse, car si le bien donné consiste par exemple en parts d'une société auquel le donataire a donné de la valeur par son seul travail, il me semble que le rapport à la succession doit se faire à la valeur initiale des parts à l'époque de la donation et non à leur valeur du jour de la succession. Or l'interprétation en jurisprudence que vous mentionnez semble dire le contraire ou alors j'ai mal compris.
merci de bien vouloir m'éclairer.
cordialement
Posté le Le 01/09/2012 à 03:26
Bonjour,
Ah non, vous avez mal compris! On ne tient pas compte des changements qui sont dûs à l'initiative ou à l'industrie du gratifié: Autrement dit, si le gratifié a fait fructifié les part sociales par son travail, où s'il s'est servi de l'argent pour acheter une maison, on ne doit pas en tenir compte.
En synthèse, il faut donc prendre en compte la valeur du bien à l'époque de la donation.
J'espère que vous avez mieux compris, sinon quoi, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions.
Bien cordialement.