Cher monsieur,
Citation :
Je pense que je suis mal exprimé; le suis sous le régime de la majorité des français c;à;d de la communauté normale et non universelle.
en d'autres termes nous n'avons pas de contrat de mariage, sauf donnation réciproque au dernier des vivants.
Ah oui, ce n'est plus la même chose du tout.
Dans ce cas, compte tenu de la donation au dernier survivant, alors il convient de faire application de l'article 1094-1 du Code civil:
Citation :
Article 1094-1
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
En conséquence, à votre décès, votre femme aura le choix entre le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou bien la totalité en usufruit.
Le reste du patrimoine sera réparti à parts égales entre votre enfant commun. Ainsi par exemple, si votre femme opte pour l'intégralité en usufruit, votre enfant héritera de l'intégralité de votre patrimoine en nue propriété. Au décès de votre femme, il sera plein propriétaire.
Inversement, si votre femme décès en premier, alors vous aurez vous aussi le choix. Mais cette fois-ci, si l'on reprend l'hypothèse où vous optez pour l'intégralité de l'usufruit, alors la nue propriété reviendra à parts égales entre votre enfant commun, et les deux enfants du premier lit.
Très cordialement.