Cher monsieur,
Citation :
"J'institue pour légataire universelle ma fille Angèle à charge pour elle de délivrer à mon épouse
un legs particulier portant sur l'usufruit gratuit et viager de ma résidence principale
(située actuellement 74 Rue du Commerce 75015 PARIS) , parkings inclus.
En cas de prédécès de ma fille Angèle j'institue pour légataires universels
de la quotité disponible la plus large les descendants de ma fille Angèle,
à charge pour eux de délivrer à mon épouse le legs particulier indiqué ci-dessus, à défaut mon épouse."
L'essentiel du patrimoine est constitué de cette résidence principale. La valeur de l'usufruit sera donc importante.
Que pensez vous de la rédaction de cette clause ?
Je lis sans bien en comprendre les implications des considérations sur l'article 917, je pense qu'il ne s'applique pas dans ce cas s'agissant de mon épouse.
Comment s'effectuera le partage, si j'ai bien compris 1/3 de réserve pour ma première fille, 2/3 pour la seconde
de la nue propriété et des autres biens ?
La clause ne semble pas poser de problème particulier, et est assez bien rédigé.
Suite à cette clause, la répartition se fera comme suit:
-Attribution de l'usufruit de votre logement à votre épouse.
-Attribution du reste de la quotité disponible (s'il y en a) à Angele, ou ses descendants.
-Attribution de sa réserve à votre autre fille.
Dans l'hypothèse où la donation de l'usufruit épuiserait la quotité disponible, vos deux filles récupèreront chacune leur part de réserve.
L'article 917 du Code civil permet à vos enfants (vos deux filles) de s'opposer à la cession de l'usufruit gratuit au profit de votre épouse en lui substituant la totalité de la quotité disponible: Cela signifie qu'au lieu d'avoir la maison en usufruit, elle aura tout simplement droit à un tiers de votre patrimoine en pleine propriété.
Mais cette règle n'étant pas d'ordre public, il suffit pour vous d'écrire dans votre testament que vous souhaitez que l'article 917 du Code civil ne soit pas applicable à ce testament.
Très cordialement.