J’ai été déshéritée (mon père vivait à Québec)

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Posté le Le 07/11/2022 à 13:33
Bonjour
Au mois de juillet, j’ai appris que mon père qui vivait à Québec avait fait un testament par lequel il était indiqué selon son notaire : que je suis exclue de la succession et de tout héritage. Qu’Il n’y a pas de loi ou règle qui protège un pourcentage de la succession en faveur d’enfants par exemple.
Par conséquent, il a mis une amie toujours selon son notaire. Mon père était en maison de retraite et son amie en ville.
Je voudrais savoir si cette femme peut aussi avoir la succession de mon grand-père qui est décédé en 1996, en France.
Merci beaucoup de votre réponse.

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Posté le Le 07/11/2022 à 14:16
Bonjour

Je ne comprends pas bien ce que vous dites ...
Ce la devait être votre père l'héritier de votre grand père, au vu des des dates ?
Pouvez vous approfondir le contexte de votre problématique ?

Posté le Le 07/11/2022 à 14:30
Quand est décédé votre père ( date exacte)?

Posté le Le 07/11/2022 à 14:30
Bonjour,

En ce qui concerne les biens meubles et les immeubles situés au Québec, la loi applicable à défaut de dispositions testamentaires différentes est la loi québecoise qui permet de déshériter ses enfants.

En ce qui concerne les immeubles situés en France, j'en suis moins certain.

Posté le Le 07/11/2022 à 14:31
Bonjour,

Mon père est décédé le 20 janvier 2020.

Posté le Le 07/11/2022 à 14:41
Pas de chance ...
Alors c'est bien la loi de 2015 qui permet de choisir la loi de sa résidence habituelle qui fait foi aussi pour les biens situés en France .

Vous avez raison Nihilscio depuis Novembre 2021, il y a bien une possibilité de prelevement compensatoire pour les héritiers reservataires français .
Citation :
Article 913
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 24 (V)

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.

Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Conformément au II de l'article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi et s'appliquent aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.

Mais cela ne s'applique pas pour les successions ouvertes avant ...
A voir néanmoins à qui est le bien en France ( peut être que l'amie n'a pas connaissance de ce patrimoine et qu'il ne faisait pas parti de l'inventaire des biens) en interrogeant le SPF
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17759

Posté le Le 07/11/2022 à 14:46
Merci pour Votre recherche

Posté le Le 07/11/2022 à 16:15
Vous citez le code civil français. Mais le défunt résidait au Québec. Il faut donc conjuguer la loi française avec la loi québecoise. Peut-être y a-t-il une convention franco-canadienne sur les successions. Je n’en sais rien, il faudrait chercher. Au sein de l’Union Européenne, c’est simple puisqu’il y a un même règlement applicable à toute l’union. Mais avec les Etats n’appartenant pas à l’Union européenne, cela reste compliqué.

Lu sur un blog d’avocats : selon la loi québecoise, la succession d’immeubles est régie par la loi de leur emplacement la succession de biens meubles est régie par la loi du dernier domicile du défunt.

Donc, si un résident québecois peut déshériter ses enfants, les biens immeubles qu’il laisse situés en France restent régis par la loi française laquelle réserve une part minimale aux enfants.

Posté le Le 07/11/2022 à 16:32
Bonsoir,

Merci pour cette recherche. C’est intéressant.

Bonne soirée.

Posté le Le 07/11/2022 à 16:58
Dans la mesure ou il y a un testament la question ne se pose pas , le père pouvait très bien léguer tout ses biens, même ceux en France à son amie ( ou au pape d'ailleurs)

Après comme je l'ai dit si le bien situé en France n'est pas dans l'inventaire des biens au Quebec, il est possible qu'il ne fasse pas partie des biens légués .

La Common Law ( commune au canada, usa, australie etc) c'est surtout pour garder le patrimoine situé au Canada pour ses résidents canadiens .

Ce qui peut oser problème quand on investit dans le pays et qu'on veut léguer à ses enfants restés en France .

Posté le Le 07/11/2022 à 17:07
Citation :
Dans la mesure ou il y a un testament la question ne se pose pas , le père pouvait très bien léguer tout ses biens, même ceux en France à son amie ( ou au pape d'ailleurs)

Je serais plus prudent.

S’il y a des biens en France régis par la loi française et non par la loi québecoise, à vérifier, les dispositions testamentaires violant l’ordre public français sont nulles pour ce qui concerne ces biens situés en France.

Posté le Le 07/11/2022 à 17:32
Et non, la cour de cassation a maintes fois débattues sur le sujet de la réserve héréditaire dans le cadre de succession internationales, même en ayant des biens en France .
Et remettre en cause la réserve hereditaire n'est pas contraire à l'ordre public
Citation :
Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Fait l'exacte application de ce principe l'arrêt qui, après avoir constaté que la loi applicable à la succession est celle de l'Etat de Californie (Etats-Unis d'Amérique), laquelle ne connaît pas la réserve héréditaire, et relevé qu'il n'est pas soutenu que son application laisserait un héritier dans une situation de précarité ou de besoin et que la situation présente un lien de proximité étroit avec la Californie, en déduit que cette loi, ayant permis au défunt de disposer de tous ses biens en faveur d'un trust bénéficiant à son épouse, mère de leurs deux enfants mineurs, sans en réserver une part à ses autres enfants, ne heurte pas l'ordre public international français

Il n'y a que la notion de dernière résidence qui est contestable .

C'est pour cela qu'a été fait la loi de 2021 en ce qui concerne les biens laissés en France .
Mais entre 2015 et 2021, il n'y avait pas cette exception
(PS je suis aussi indirectement concernée par une succession internationale ouverte avant 2021 ...)

Posté le Le 07/11/2022 à 17:37
Re PS : les biens de l'arret comprenaient des biens en france dont un superbe appartement à Paris
Affaire Maurice Jarre

Posté le Le 07/11/2022 à 18:08
Je n’ai pas dit qu’en matière de succession les biens situés en France étaient obligatoirement soumis à la loi française.

Le défunt résidait au Québec. Sa succession est régie par la loi du Québec.

Que dit la loi du Québec ?

Si j’ai bien compris : la succession d’immeubles est régie par la loi de leur emplacement.

Si le défunt a laissé des biens immeubles en France, la loi québecoise dit que la loi applicable à ces immeubles est la loi française laquelle dit que les enfants sont héritiers réservataires. Donc l’enfant du défunt dispose d’une part réservataire sur les immeubles de la succession situés en France.

Si la loi du pays où résidait le défunt est différente de la loi du Québec, il est parfaitement possible qu'il n'y ait aucune part réservataire sur les immeubles situés en France.

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