Le 757-3 ne peut pas jouer,
ce n'est pas le contexte.
J'ai explicité dans ma réponse, en citant le texte du 757-3 qui est une dérogation au 757-2 dont j'ai cité le texte aussi.
Ces articles s'appliquent au contexte où votre sœur, sans descendance,
aurait un conjoint survivant, et en plus avec vos deux parents décédés. Sans le 757-3, son conjoint survivant serait l'unique héritier de votre sœur, selon le 757-2. Le 757-3 permet de tempérer un peu cela, en enlevant un peu d'héritage au conjoint survivant, au profit de la fratrie.
Mais votre sœur n'a pas de conjoint survivant. Les articles 757-2 et 757-3 sont définitivement hors sujet.
La fratrie et votre mère héritent en vertu du 738 (alinéa 2nd). Il faut juste regarder si votre mère a un (vrai *) droit de retour en vertu du 738-2.
* le 757-3 n'est pas un droit de retour (abus de langage), c'est un droit dévolutif, un droit d'héritage.
Citation :
Lors de la succession il y eu abandon de soulte au profit de ma sœur.
Il n'y a pas de soulte dans une succession. Il y a une soulte dans un partage (lequel peut contenir des valeurs soumises à rapport ou des valeurs soumises à réduction) ou une donation-partage.
La succession, c'est la détermination des héritiers, et leurs quotités de droits, en fonction des dispositions prises par votre père (testament, donation entre époux). Il en résulte une indivision et/ou un démembrement.
Le partage, c'est la sortie de l'indivision, avec attribution des biens, éventuellement à charge de soulte.
Ce serait bien de pouvoir expliciter séparément le résultat de la succession, puis ensuite l'opération conduisant à une soulte, qui fut abandonnée.
Pour savoir si dans cette opération, il y a une donation faite par votre mère, en vue d'une application de l'article 738-2 dans la succession de votre sœur,
au profit de votre mère.