Cher monsieur,
Citation :
j'ai une sociéte nominative au delaware ,cette dernière dispose de 200 000 € ,je souhaite en rapatrié 180 000 € en france pour une acquisation immobilière ,qu'elle serait la taxation imposée par l'état Français .
Conformément à l'article 7 de la convention fiscale internationale France/États-unis tendant à supprimer les double imposition, les bénéfices générés par une société implanté dans un État sont imposables dans cet État.
En conséquence, dans la mesure où cet argent a déjà fait l'objet d'une imposition dans le Delaware, il n'y a aucune raison que cet argent soit imposé en France. Il n'y a donc pas d'imposition fiscale en cas de rapatriement d'une somme d'argent.
Citation :
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que
l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité
dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans
chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une
entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui ont un
lien raisonnable avec ces bénéfices, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration,
que ces dépenses soient exposées dans l'Etat où est situé cet établissement stable ou ailleurs.
4. Un associé d'un " partnership " est considéré comme ayant réalisé des revenus ou bénéficié de déductions
dans la mesure de sa part des résultats du " partnership " telle qu'elle est prévue par l'accord d'association (à
condition que les attributions spéciales de résultats aient un fondement économique réel). Le caractère - y
compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu ou de toute déduction
attribuables à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu ou bénéficié
de ces déductions de la même manière que le " partnership " les a réalisés ou en a bénéficié.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable ne
comprennent que les bénéfices résultant de l'actif ou des activités de l'établissement stable et sont déterminés
chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder
autrement.
7. Les bénéfices imputables à un établissement stable au cours de son existence conformément aux dispositions
du présent article sont imposables dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé, même si les
paiements sont différés jusqu'à ce que cet établissement stable ait cessé d'exister.
8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Très cordialement.