Extradition- contfiscale ref2302585-230464

> Fiscalité

Posté le Le 27/04/2012 à 03:26
De mon entrevue à l'IDC , 3 infos:

compléter le principe de la spécialité par celui de double incrimination nécessaire, appuyé sur la jurisprudence de l'Etat requis, abondante qui n'entre pas en matière pour les contraintes de recouvrement fiscal
appuyer sur le fait que l'individu étant réputé absent, la signification du mandat de payer est nulle
serait frappée de nullité toute ordonnance ordonnant l'exécution des commandements de payer car elle donnerait à une mesure administrative de recouvrement le caractère d'une contrainte
« l'ordonnancement juridique et seulement son application est paralysée par l'exception d'illégalité fondé sur le principe de spécialité »
recourir immédiatement sur toute mesure éventuelle de l'administration fiscale.

Au niveau de la jurisprudence,
En sus de ce que vous m'avez énoncé,décrire subsidiairement l'évolution de la jurisprudence de la CEDH qui progressivement a été amené à ne plus distinguer le fiscal du pénal et le pénal du civil
en matière fiscale:
1) A-284 = BENDENOUN c. France. Arrêt du 24 février 1994 : article 6 § 1 ( matière fiscale précisant que les « sanctions fiscales doivent, dans leur ensemble, être assimilées à des sanctions pénales » dans les procédures juridictionnellles (administratives ou autres)
2) RAVON c France, Arrêt du 21 février 2008 Requête no 18497/03
qui écarte définitivement la jurisprudence Ferrazini (distinction pénal du civil)
le régime des « sanctions fiscales » a été incorporé dans le champ d’application de l’article 6-3 de la Convention, c’est à dire dans le périmètre des « accusations en matière pénale », dès lors que la notion de matière pénale en droit de la convention couvre aussi bien les instances portées devant le juge pénal que les pénalités administratives.

Mes questions:
Merci de me donner votre avis,
pour ma part, le 3ème point me paraît pertinent mais comment le mettre en oeuvre notamment si le juge passe outre:
en appel ?
ou un nouveau dossier car c'est distinct

salutations

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Posté le Le 27/04/2012 à 03:26
Bonjour monsieur ,

Je comprends bien l'argumentation proposée par l'IDC qui repose en deux temps:

-Sanctions administratives et sanctions pénales font toutes deux parties de la "matière pénale";

-En conséquence, le principe de spécialité empêche le prononcé d'une sanction fiscale puisque relevant de la matière pénale.

L'argumentation est judicieuse et vaut le coup d'être tenté.

MAIS à mon humble avis, plusieurs obstacles de poids se présentent à vous;

- Dans les arrêts Bendenoun et Ravon, La CEDH fait référence au concept de matière pénale uniquement pour attribuer au justiciable les garanties prévues par l'article 6 (notamment le §1) de La Convention EDH.

Or, dans votre cas, il ne s'agit pas de demander le bénéfice de l'article 6 de la CEDH (Droit à un tribunal indépendant et impartial, Droit à l'avocat etc) mais de demander l'impossibilité de prononcer une sanction fiscale à la suite d'une extradition.

Il y a là une différence à mon sens fondamentale.


-Ensuite, la CEDH ne fait nullement référence à la procédure d'extradition. Il va donc être délicat d'invoquer la CEDH afin de vous prémunir contre des poursuites fiscales.


-
Citation :
serait frappée de nullité toute ordonnance ordonnant l'exécution des commandements de payer car elle donnerait à une mesure administrative de recouvrement le caractère d'une contrainte


Le principe de spécialité prévue dans l'extradition n'exclut pas toutes mesures de contraintes pour des faits autres que ceux relevés par l'Etat requis. Le principe de spécialité empêche de poursuivre d'autres "infractions". Le terme d'infraction fait explicitement référence au Droit pénal.

On en revient donc au problème originel.




Citation :
pour ma part, le 3ème point me paraît pertinent mais comment le mettre en œuvre notamment si le juge passe outre:
en appel ?
ou un nouveau dossier car c'est distinct


Lors des poursuites fiscales, il faudra invoquer vos arguments devant le juge. S'il les réfute, faudra aller en appel. Si la Cour d'appel rejette encore vos arguments, il faudra saisir la Cour européenne des Droits de l'homme.
En effet, la CEDH n'est accessible qu'à condition d'avoir épuisé toutes les voies de recours en France.

Il n'y a pas besoin de faire un nouveau dossier dans la mesure où votre défense se présente comme une opposition aux poursuites diligentées contre vous, sur le fondement d'une exception d'inconventionalité (et non d'illégalité).

Bien cordialement,

je reste à votre entière disposition.

Posté le Le 27/04/2012 à 03:26
Merci pour la rapidité de votre réponse
mais une précision:
si le juge refuse, sa décsion sera la demande d'exécution de son ordonnance nêst ce pas à cet instant quîl transforme un acte de recouvrement en un acte de contrainte notamment après ke certificat de carence de l^huissier du Trésor`
a vs lire
salutations

Posté le Le 27/04/2012 à 03:26
Bonjour,

Citation :
si le juge refuse, sa décsion sera la demande d'exécution de son ordonnance nêst ce pas à cet instant quîl transforme un acte de recouvrement en un acte de contrainte


Si, c'est la formule exécutoire qui fait d'une décision un acte susceptible d'exécution forcée (et donc de contrainte).

Pourquoi ça? Cela contredirait-il l'un quelconque des mes propos?

Bien cordialement,

bonne soirée.

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