Bonjour monsieur ,
Je comprends bien l'argumentation proposée par l'IDC qui repose en deux temps:
-Sanctions administratives et sanctions pénales font toutes deux parties de la "matière pénale";
-En conséquence, le principe de spécialité empêche le prononcé d'une sanction fiscale puisque relevant de la matière pénale.
L'argumentation est judicieuse et vaut le coup d'être tenté.
MAIS à mon humble avis, plusieurs obstacles de poids se présentent à vous;
- Dans les arrêts Bendenoun et Ravon, La CEDH fait référence au concept de matière pénale uniquement pour attribuer au justiciable les garanties prévues par l'article 6 (notamment le §1) de La Convention EDH.
Or, dans votre cas, il ne s'agit pas de demander le bénéfice de l'article 6 de la CEDH (Droit à un tribunal indépendant et impartial, Droit à l'avocat etc) mais de demander l'impossibilité de prononcer une sanction fiscale à la suite d'une extradition.
Il y a là une différence à mon sens fondamentale.
-Ensuite, la CEDH ne fait nullement référence à la procédure d'extradition. Il va donc être délicat d'invoquer la CEDH afin de vous prémunir contre des poursuites fiscales.
-
Citation :
serait frappée de nullité toute ordonnance ordonnant l'exécution des commandements de payer car elle donnerait à une mesure administrative de recouvrement le caractère d'une contrainte
Le principe de spécialité prévue dans l'extradition n'exclut pas toutes mesures de contraintes pour des faits autres que ceux relevés par l'Etat requis. Le principe de spécialité empêche de poursuivre d'autres "infractions". Le terme d'infraction fait explicitement référence au Droit pénal.
On en revient donc au problème originel.
Citation :
pour ma part, le 3ème point me paraît pertinent mais comment le mettre en œuvre notamment si le juge passe outre:
en appel ?
ou un nouveau dossier car c'est distinct
Lors des poursuites fiscales, il faudra invoquer vos arguments devant le juge. S'il les réfute, faudra aller en appel. Si la Cour d'appel rejette encore vos arguments, il faudra saisir la Cour européenne des Droits de l'homme.
En effet, la CEDH n'est accessible qu'à condition d'avoir épuisé toutes les voies de recours en France.
Il n'y a pas besoin de faire un nouveau dossier dans la mesure où votre défense se présente comme une opposition aux poursuites diligentées contre vous, sur le fondement d'une exception d'inconventionalité (et non d'illégalité).
Bien cordialement,
je reste à votre entière disposition.