TAXE D'HABITATION SUR DEPENDANCE

> Fiscalité > Immobilier

Posté le Le 28/01/2025 à 10:32
Un détail ?
La personne qui m'a reçu à l'époque avait pris l'initiative de rebaptiser ma dépendance avec la même adresse + X ( Batiment principal : 1 rue de la foret. Dépendance : 1X rue de la forêt )

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Posté le Le 28/01/2025 à 10:32
SOURCES
Quelle jurisprudence ou doctrine opposable de ....1938 ???
Quesaco , texte inconnu au bataillon

Il y a 3 types de logements
RAPPEL DES ELEMENTS FONDAMENTAUX DU DROIT DE PROPRIETE

- Résidence principale à disposition du propriétaire(réunion des 3 éléments du droits de propriété "usus , fructus , abusus )
- Résidence secondaire à disposition du propriétaire d°
- logement loué : usufruit ( usus et fructus)

La confusion entre bien loué et résidence secondaire n'est pas de mon fait

Ce sont juridiquement des choses différentes d'autant plus qu'en qualifiant "résidence secondaire" le fisc peut aller à taxer la plus value lors de la cession
C'est là justement en l'espèce la perversité du fisc qui prétend à tord "résidence secondaire" alors que le propriétaire en a la disposition plus de 6 mois par an

Posté le Le 28/01/2025 à 10:43
Comme indiqué , la question est résolue par le fisc lui même "dépendance" dont la VL est intégrée à la VL totale sur la même fiche de calcul et non résidence secondaire qui obligatoirement doit avoir une VL distincte du logement principal et donc une fiche de calcul de la VL qui lui est propre
VOYEZ LES TEXTES sur la fiche de calcul de la VL , ils sont accessibles à ceux qui savent la lire , non seulement sur la doc LEFEBVRE , mais aussi sur la oc administrative .

Un détail ?
"La personne qui m'a reçu à l'époque avait pris l'initiative de rebaptiser ma dépendance avec la même adresse + X ( Bâtiment principal : 1 rue de la foret. Dépendance : 1X rue de la forêt )"
Nul doute que MANULABO sera victorieux en contentieux qui je lui rappelle avec sursis à paiement , le dispense de payer jusqu'au jugement du TA
Pourquoi s'en priver ?, puisque c'est gratis sans avocat et que Manulabo sait déjà les points essentiels à évoquer pour gagner !
C'est très simple en fait . Il n'a dans un 1er temps qu'à faire une réclamation après réception de l'avis TH et ensuite requête au TA après rejet par "télérecours citoyens"
Et que le meilleurs gagne !

Posté le Le 28/01/2025 à 11:31
"vous êtes le seul à y voir un contentieux où il n'y en a pas"
Pas si simple ( je dirais simpliste)

TEXTE BOI 2023 "notion d'unité d'habitation" avec éventuellement des logements distincts

Date publication du BOI : 27/06/2023
Identifiant juridique : BOI-RFPI-PVI-10-40-10
C. Immeuble occupé par les ascendants ou les descendants du cédant
N° 170
L'exonération ne peut en principe s'appliquer aux immeubles occupés par les ascendants ou descendants du propriétaire quand bien même ils appartiendraient au foyer fiscal du cédant.
Toutefois lorsque deux appartements sont situés dans le même immeuble et que leur acquisition a été rendue nécessaire par le nombre des personnes à la charge du contribuable, il est admis que ces appartements forment une unité d'habitation et constituent par voie de conséquence la résidence principale de l'intéressé. La plus-value réalisée à l'occasion de la cession de l'un et l'autre de ces appartements peut donc bénéficier de l'exonérationpour résidence principale . La condition d'affectation à la résidence principale s'apprécie au jour de la cession de chacune des parties de l'immeuble.

Posté le Le 28/01/2025 à 13:48
@franc

Je lâche l'affaire

Vous embrouillez inutilement une réponse somme toute simple à laquelle des réponses synthétiques ont été clairement données auparavant et vous mélangez allégrement cession d'une résidence principale et la TH y relative et je ne parle pas de grosses confusions dans le démembrement de propriété

Je vous redonne à nouveau les commentaires explicites du BOI-IF-TH-10-20-20 traitant de la TH et des locations meublées qui est particulièrement clair :

Les pièces faisant partie intégrante de l'habitation du loueur et louées en meublé de manière saisonnière sont soumises à la taxe d'habitation.

- Un appartement loué en meublé durant quelques mois seulement et dont le contribuable conserve la disposition pendant le reste de l'année est soumis à la taxe d'habitation (CE, décision du 28 février 1938).


Posté le Le 28/01/2025 à 21:37
Bonsoir,

Pour compléter les informations déjà fournies, je vous communique le lien vers l'arrêt CE n° 492174 du 23/12/2024 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000050829942qui confirme la jurisprudence applicable en la matière. Il est rappelé qu'elle considère que doivent être soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, les logements meublés  faisant l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, dès lors qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, le propriétaire peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Le fait que les logements bénéficient de taux d'occupation importants ne permet pas d'écarter l'imposition, en l'absence de signature d'un mandat de gestion avec une agence immobilière ou une conciergerie détentrice de la carte G, avec une clause prévoyant que le bien est proposé à la location toute l'année et que l'on exclut tout usage personnel de celui-ci.
En l'espèce, je ne pense pas qu'ait été signé un mandat avec une agence immobilière ou une conciergerie, dans les conditions requises.
Sur le point de savoir si la maisonnette, meublée de telle sorte qu'elle puisse être occupée et occupée de fait, occasionnellement par des touristes, doit être considérée comme une dépendance de l'habitation principale, exonérée, à ce titre, de TH ou comme une unité d'habitation distincte de l'habitation principale, soumise à la TH sur les résidences secondaires, mon avis est, compte tenu des caractéristiques de la maisonnette et du fait qu'elle fait l'objet de locations meublées, qu'il ne s'agit pas d'une dépendance de la maison principale, mais bien d'une unité d'habitation distincte, soumise à la TH sur les résidences secondaires, nonobstant le fait qu'elle soit située sur la même parcelle cadastrale.

Contester l'imposition me semble, pour le moins, hasardeux, mais, bien sûr, ce n'est que mon avis.

Bonne fin de soirée à tous

Posté le Le 03/02/2025 à 16:41
Bonjour , Cet arrêt de 2024 n'est pas transposable à l'espèce .
ce jugement était relatif à 3 locations meublées NON SITUEES à l'adresse du domicile principal des requérants mais en un lieu distinct

Je ne cesse de dire que la TH est due au 1er janvier de l'année d'imposition , mais il faut distinguer TH principale ou TH secondaire .

Si le logement en cause est une dépendance de l'habitation principale il relève de la TH habitation principale maintenant exonérée .
Bien entendu si l'adresse est différente , c'est une habitation secondaire .

Toute la question est là .

Le fisc dit lui même que ce logement est une dépendance .( voir le 1er message)

Les articles L 80 A et L 80 B du LPF sur la notion de position formellement admise par l'administration, sont clairs .
La notion de position formellement admise implique que même si le fisc se trompe à son détriment , le redevable peut s'en prévaloir à son profit.

Cette notion s'oppose à tout rappel pour le passé tant que la position n'a pas été révoquée par un agent de cadre A ou B , et dans ce dernier cas , la révocation ne vaut que pour l'avenir .

J'ai eu un exemple lorsque j'étais inspecteur des impôts.
Un directeur suite à contentieux avait admis une exonération TVA pour une activité d'une entreprise alors que juridiquement elle était redevable .

Toute taxation ultérieure devait donc passer par l'annulation de la décision du Directeur et n'aurait eu d'effet que pour le futur à condition que le fisc revendique la taxation en la motivant.

Je conseille fortement à l'auteur de la question de faire du contentieux sur cette base ( position formelle de l'administration sur fiche de calcul)

Que risque -t-il ?

Le sursis à paiement est acquit s'il est demandé , jusqu'à décision du tribunal et TOUTE LA PROCEDURE EST GRATUITRE SANS AVOCAT NECESSAIRE

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