Contôle fiscal particulier

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Posté le Le 08/10/2012 à 03:26
Monsieur,

je me débat avec un contrôleur fiscal depuis le 04 juin 2008 ce contrôle est le dernier après celui du 16/05/2006 et 20/06/2006.
cette fois-ci il remet en cause mon déficit foncier imputable à mes revenus par le biais du non respect de l'article 156 I 3° du CGI
En effet, la maison que je mettais en location aurait due être louée 3 ans en réalité celle-ci a été mise en location le 1er mars 2006 jusqu'au 31 août 2006
du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006 j'ai cherché à louer sans résultat
le 2 janvier 2007 elle était louée à ma fille sophie celle ci étant étidiante toutes les charges de la location ont été prises en charges par moi même donc aucune preuve de location officielle malgré tous les témoignages que j'ai apporté.

j'ai donc 3 questions à vous poser

1er cet article dit" l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est définitivement acquise que si le contribuable maintient l'affectation de l'immeuble à la location jusqu'au 31 décembre de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l'imputation a été pratiquée"
dans mon cas la l'immeuble devait être loué jusqu'au 31/12/2006 ou jusqu'au 31/12/2007 ?

2ème après un entretien avec un inspecteur départemental le 15/09/2008 celui ci me soutient m'avoir demandé de lui fournir un document (pas de trace écrite)or moi j'ai notè que le contrôleur suivant mon dossier devait me faire parvenir un courrier qui n'est jamais arrivé... le 28 octobre 2008 je recevait la proposition de rectification...je m'insurgeais et fournissais le document en question ... reception tardive rectification effective.

il me semblait que toute demande de document devait être demandée par courrier recommandé AR comme c'était l'habitude or dans ce cas rien puis je contesté sur ce vice de procèdure et y a t il un article qui appuie cela

il me semblait que sans rèponse du service dans un délai de 30 jours, il y avait l'abandon du dossier par le service qu'en est il ?

pourquoi le service n'admet pas ma bonne foi sachant que j'ai toujours gardé le contact avec lui
pourquoi les propos de l'inspecteur ne sont pas suivi de faits puisqu'il avait admis ma version des faits lors de l'entretien et que maintenant il la refuse
pourquoi dit il que je devais envoyer un document alors qu'il a dit que je recevrai un courrier ( mon amie était temoin est peut confirmer cela)

voilà je me tiens à votre disposition pour vous donner plus de détail

je vous remercie de l'attention que vous porterez

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Posté le Le 08/10/2012 à 03:26
Bonjour monsieur,

Citation :
t" l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est définitivement acquise que si le contribuable maintient l'affectation de l'immeuble à la location jusqu'au 31 décembre de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l'imputation a été pratiquée"
dans mon cas la l'immeuble devait être loué jusqu'au 31/12/2006 ou jusqu'au 31/12/2007


Il faudrait d'abord que je connaisse l'année durant laquelle vous avez imputé le déficit sur votre revenu global.
Si vous avez imputé votre déficit pour l'année 2006, vous devez louer l'immeuble jusqu'au 31 décembre 2009.

Citation :
2ème après un entretien avec un inspecteur départemental le 15/09/2008 celui ci me soutient m'avoir demandé de lui fournir un document (pas de trace écrite)or moi j'ai notè que le contrôleur suivant mon dossier devait me faire parvenir un courrier qui n'est jamais arrivé... le 28 octobre 2008 je recevait la proposition de rectification...je m'insurgeais et fournissais le document en question ... reception tardive rectification effective.


Dans le cadre d'une procédure par redressement contradictoire, le contribuable dispose d'un délai de 30 jours pour formuler des observations à la proposition de rectification. Dans la mesure où ce délai permet au contribuable de fournir justement l'ensemble des éléments propres à contester le redressement, il n'existe, à ma connaissance, aucune obligation de vous demander des communications de pièces, par écrit, avant la proposition de rectification.

Article L57 du Code général des impôts:

Citation :
L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.


Citation :
il me semblait que sans rèponse du service dans un délai de 30 jours, il y avait l'abandon du dossier par le service qu'en est il ?


A vrai dire, et sous certaines conditions, l'administration fiscale doit vous répondre dans un délai de 60 jours. Cela dit, je vous rejoins sur un point: Si elle ne vous répond pas, son silence vaut acceptation.

Article L57A du Livre des procédures fiscales:

Citation :
En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 euros, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.



Citation :
pourquoi le service n'admet pas ma bonne foi sachant que j'ai toujours gardé le contact avec lui
pourquoi les propos de l'inspecteur ne sont pas suivi de faits puisqu'il avait admis ma version des faits lors de l'entretien et que maintenant il la refuse
pourquoi dit il que je devais envoyer un document alors qu'il a dit que je recevrai un courrier ( mon amie était temoin est peut confirmer cela)



S'il y a bien une chose qui intéresse l'administration fiscale, c'est bien l'argent et non le bonne foi. Malheureusement pour le pauvre contribuable..




Bien cordialement.

Posté le Le 08/10/2012 à 03:26
Précision question 1
la SCI a été crée en 1999 il y a eu 2 étapes et comporte l'achat de 2 maisons contigues le N° 57 et le N° 59
la 1ére rénovation pour le 57 a commençé en 1999 pour en faire mon cabinet infirmier entrée dans les lieux le 1er novembre 1999
la 2ème rénovation pour le 59 a commençé en 2003 pour faire une maison locative entrée en location le 1er mars 2004
l'imputation du déficit foncier a commençé pour l'année 2000 pour ariver en 2006 à 65000 € environ. Pour tout vous dire c'est cela qui les chagrinait et que l'inspecteur m'a bien fait comprendre....

Posté le Le 08/10/2012 à 03:26
Bonjour,
Citation :

l'imputation du déficit foncier a commençé pour l'année 2000 pour ariver en 2006 à 65000 €


Si on reprend à la lettre l'article 156 du CGI, Si vous avez imputé des déficits chaque année, alors la maison devait être mise en location de 2001 au 31 décembre 2009.

Bien cordialement.

Posté le Le 08/10/2012 à 03:26
La maison dite N° 59 ne peut pas être mise en location en 2001 puisque la rénovation de celle ci a commençé en 2003 et s'est terminée en 2004 pour être ouverte à la location le 1er mars 2004
il y a eu 2 tranches distinctes 1er la renovation pour faire le cabinet et 2ème la rénovation pour faire la maison locative
le contrôleur me repproche uniquement de ne pas avoir loué le N° 59 3 ans mais ce que je veux savoir parcque c'est hyper important devais je louer jusqu'au 31 décembre 226, jusqu'au 28 février 2007 ou 31 décembre 2007
sachant que la location a débuté le 1er mars 2004.
pardonnez moi de pinailler mais il y a 8000 € dans la balance alors je me débats....
bon courage
merci pour tout
bruno
PS pouvez vous me le faire parvenir cet article 156 et si vous avez des interpretation ou des articles de jurisprudence ça m'interresse

Posté le Le 08/10/2012 à 03:26
Cher monsieur,

Citation :
pardonnez moi de pinailler mais il y a 8000 € dans la balance alors je me débats....


Ne vous excusez pas, le droit Fiscal n'est qu'affaire de pinaillages..

Voici l'article 156 du Code général des impôts:
Citation :
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 101 300 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.

Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation :

a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ;

b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de l'article 151 septies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.

Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du VII de l'article 151 septies, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel.

2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ;

3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration.

Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.

Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de l'article 1727.

L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.

La limite mentionnée au sixième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.

Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.

4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;

5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes ;

6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années suivantes.

Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.

7° Abrogé

8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes ;

I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes ;

II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :

1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;

1° bis (sans objet).

1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;

1° quater (sans objet).

2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.

Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial.

La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.

Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement.L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;

2° bis (Abrogé) ;

2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 203 euros.

Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;

2° quater Sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour l'évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite annuelle de 25 000 €. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes ;

3° (Abrogé) ;

4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;

5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;

6° (Abrogé) ;

7° a et b (sans objet).

c. (Abrogé) ;

d. (sans objet).

8° (Abrogé) ;

9°....

9° bis et 9° ter (Abrogés) ;

10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;

11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;

12° (sans objet).

13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A.



Si vous avez imputé les déficits pour l'exercice 2003, vous auriez du mettre en location jusqu'au 31 décembre 2006.
Si vous avez également imputé les bénéfices en 2004, vous auriez du louer jusqu'au 31 décembre 2007 et ainsi de suite.


Bien cordialement.

Posté le Le 08/10/2012 à 03:26
Si je pars du principe que je n'ai pas loué depuis le 1er septembre 2006...et si j'ai bien compris les déficits fonciers sont remis en cause pour les 3 années précédent l'événement soient 2003-2004-2005 alors pourquoi ce monsieur me redresse sur 2003-2004-2005-2006.
D'autre part, juridiquement, y a t'il un texte qui réglemente la location d'un immeuble en général et la location d'un immeuble d'un père à sa fille.
merci pour votre travail..

de votre côté vous voyez ça comment ? où puis-je trouver la faille...?

il me faut de l'argumentaire pour aller chez le juge.

bonne journée avec mes problèmes !!!

Posté le Le 08/10/2012 à 03:26
Cher monsieur,

Citation :
Si je pars du principe que je n'ai pas loué depuis le 1er septembre 2006...et si j'ai bien compris les déficits fonciers sont remis en cause pour les 3 années précédent l'événement soient 2003-2004-2005 alors pourquoi ce monsieur me redresse sur 2003-2004-2005-2006.


Je me joins à votre argument: Il ne devrait pas pouvoir vous redresser 2003. On peut redresser 3 ans, pas 4!

Citation :

D'autre part, juridiquement, y a t'il un texte qui réglemente la location d'un immeuble en général et la location d'un immeuble d'un père à sa fille.


La loi du 6 juillet 1989 réglemente le bail d'habitation non meublé. Elle s'applique que la locataire soit votre fille ou un étranger.



Citation :
de votre côté vous voyez ça comment ? où puis-je trouver la faille...?


Mis à part ce que je viens d'indiquer plus haut! Vous savez, les failles avec l'administration fiscale, il n'y en a pas tant que ça!

Citation :
bonne journée avec mes problèmes !!!


Cela n'en reste pas moins une bonne journée!


Bien cordialement.

Posté le Le 08/10/2012 à 03:26
Si ce n'est pas trop vous demander puis je avoir ce texte de loi
merci

Posté le Le 08/10/2012 à 03:26
Cher monsieur,

Je vous donne le lien vers Légifrance, la loi est beaucoup trop longue pour être retranscrite dans un message:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&fastPos=1&fastReqId=234671065&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

Très cordialement.

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