Chère madame,
Citation :
Je n'ai jamais été inquiétée depuis 2002 et subitement à partir de 2008, je suis dans l'illégalité.
J'ai indiqué au contrôleur qu'il était plus facile de s'acharner sur des "petites gens" plutôt que de sanctionner les personnes qui travaillent au "noir".
Je suis vraiment très contrariée et j'aimerais savoir quels sont mes droits.
Une pension alimentaire n'est déductible de vos impôts que lorsqu'il est rapporté que le créancier de la pension est dans le besoin.
Le problème se porte donc sur l'appréciation de cet état de besoin. La jurisprudence rendue en la matière se montre particulièrement restrictive considérant que l'état de besoin se caractérise généralement par l'impossibilité de se procurer un revenu suffisant pour vivre.
Je vous joins quelques exemples jurisprudentiels:
Un contribuable ne peut déduire de son revenu global les versements faits à sa fille dès lors que celle-ci, n'étant pas hors d'état de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, ne peut, par conséquent, exiger de son ascendant l'allocation d'une pension alimentaire par application des articles 205 et suivants du Code civil.
CE 4 juin 1965 n° 61616, 8e s.-s. : Dupont 1965 p. 357, RO p. 357 ; D. adm. 5 B-2421 n° 35, 1er septembre 1999 ; CE 6 janvier 1969 n° 73171, 8e et 9e s.-s. : Dupont 1969 p. 98.
Ne constituent pas une pension alimentaire déductible les sommes versées par un père à sa fille mariée, alors qu'eu égard aux ressources du ménage celle-ci n'est pas hors d'état de subvenir à ses besoins.
CE 12 mai 1971 n° 80665, 8e et 9e s.-s. : Dupont 1971 p. 304 ; D. adm. 5 B-2421 n° 35, 1er septembre 1999.
Un père n'est pas en droit de déduire la pension alimentaire qu'il verse à sa fille dès lors que cette dernière vit avec son mari et qu'il n'est pas allégué que ce couple aurait disposé de revenus insuffisants.
CE 27 février 1985 n° 38521, 8e et 7e s.-s. : RJF 4/85 n° 525.
Inversement:
Un contribuable peut déduire de son revenu global les sommes qu'il verse, sans engagement écrit ni décision de justice, à son fils majeur malade, qui a dû interrompre pour raison de santé l'exercice de sa profession et se trouve privé de tout autre moyen d'existence.
CE 18 décembre 1944 n° 70751 : RO p. 206 ; D. adm. 5 B-2421 n° 34, 1er septembre 1999.
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Un contribuable peut déduire de son revenu imposable le complément de ressources qu'il verse à sa fille majeure, séparée de son mari et atteinte d'une infirmité ne lui permettant qu'une activité professionnelle réduite, dès lors que celle-ci, malgré la pension versée par son mari et ses revenus immobiliers, se trouve dans l'incapacité de subvenir entièrement à ses besoins et à ceux de ses trois enfants dont elle assure la garde et l'entretien.
En revanche, le contribuable ne peut pas déduire les sommes versées à son fils qui exploite avec son épouse une propriété agricole de 110 hectares et ne peut être regardé comme étant dans le besoin, malgré ses charges de famille et les difficultés matérielles qu'il peut éprouver.
CE 22 janvier 1969 n° 72314, 7e et 8e s.-s. : Dupont 1969 p. 126, BOCD 1969-II-4469 ; D. adm. 5 B-2421 n° 34 et 35, 1er septembre 1999.
En conséquence: Vous pouvez bien évidemment chercher à contester ce redressement mais je doute que la jurisprudence, particulièrement rude en la matière vous donne raison.
Citation :
D'autre part, si le redressement vient à avoir lieu, mon gendre peut il signaler aux impôts que depuis 2008, il a omis de déclarer sa concubine à charge, ce qui devrait lui donner une part supplémentaire.
Non, ce n'est point possible. En effet, votre fille ne peut pas se déclarer à charge pour son compagnon.
En effet, l'on ne peut déclarer à charge que ses propres enfants, ou bien des majeurs invalides.
Pour pouvoir bénéficier d'une imposition commune, ils doivent se marier ou se pacser.
Très cordialement.