Apport de titres issus de BSPCE à une holding à l'IS : report d'i

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Posté le Le 09/04/2022 à 19:08
Bonjour,

le régime du report d'imposition (150Bter) est-il applicable en cas d'apport à une holding à l'IS de titres issus de l'exercice de BSPCE ?

Je comprends que l'imposition des titres issus de l'exercice de BSPCE est régie par l'article 163 bis G, qui renvoie au 150-0 A quant aux modalités d'imposition.

Toutefois, l'article 150-0 B ter, de report d'imposition, constitue un cas particulier pour l'application de l'article 150-0 A (l'imposition de la plus-value prévue au 150-0 A est reportée si les conditions du III du 150Bter sont remplies).

Pouvez-vous confirmer ma lecture, et donc que les titres issus de l'exercice de BSPCE sont éligibles au 150-B ter ? (report d'imposition en cas d'apport à une holding à l'IS)

Merci d'avance pour vos lumières !

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Posté le Le 09/04/2022 à 19:27
Bonjour
Pour moi, si l’exercice des bons est antérieure, l’origine des titres ainsi obtenus ne va pas à l’encontre du bénéfice de cet article.
Faites vous confirmer par un avocat fiscaliste ou un expert comptable.

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Marck ESP, Administrateur
Merci aux bénévoles de faire en sorte que ce point d'accès au droit reste constructif et respectueux des autres, sans joute verbale ni concours de réponses compulsives (-_-)

Posté le Le 09/04/2022 à 19:54
Bonsoir,

Merci pour ce retour rapide.

En effet la chronologie des opérations est :
- exercice des BSPCE (à titre personnel) pour acquérir les titres
- apport des titres à la holding à l'IS
- cession des titres par la holding à l'IS
- réinvestissement du produit de cession dans une activité économique

Ma lecture du CGI/BOFIP me laisse aussi penser que rien ne s'y oppose, mais la fiscalité des BSPCE étant régie par un texte particulier (le 163 bis G) il est difficile d'être certain que c'est effectivement autorisé (pas moyen de trouver la moindre jurisprudence ou avis du comité d'abus de droit fiscal).

Le fait que ce soit un report d'imposition implique une déclaration de la PV l'année de l'apport et un calcul de l'impôt aux conditions actuelles, donc ça me semble bien faisable, seul le paiement de l'impôt est effectivement reporté.

Posté le Le 09/04/2022 à 22:15
Nous aurons peut-être la visite de John12, qui devrait vous apporter un avis plus professionnel que le mien.

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Marck ESP, Administrateur
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Posté le Le 10/04/2022 à 20:43
Bonsoir,

Je précise d'emblée que je n'ai jamais eu à connaître de l'application de l'article 150-O B ter du CGI.
Cependant, dans la mesure où les conditions de l'opération d'apport des titres prévues par les dispositions précitées sont respectées (holding contrôlée par l'apporteur, soulte reçue, le cas échéant, n'excédant pas 10% de la valeur des titres reçus à l'échange), le report d'imposition de la plus-value d'apport des titres doit pouvoir s'appliquer, nonobstant le fait que les titres apportés aient été préalablement obtenus dans le cadre d'une opération de BSPCE.
"Toutefois, l'administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l'article L64 du LPF, notamment d'imposer la soulte reçue, s'il s'avère que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport, et est uniquement motivée par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise immédiate d'impôt et d'échapper ainsi notamment à l'imposition de distributions du fait de ce désinvestissement". C.F. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 170, étant précisé que l'abus de droit a été appliqué, plusieurs fois, dans des situations analogues à celles visées par le BOI. (C.F. avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal, si vous êtes concerné).

Cordialement

Posté le Le 11/04/2022 à 09:11
Merci John12 pour ces précisions.

Citation :
soulte reçue, le cas échéant, n'excédant pas 10% de la valeur des titres reçus à l'échange


J'avais effectivement épluché les avis du Comité d'abus de droit qui tire largement sur la soulte (notamment pour l'époque où celle-ci n'était pas fiscalisée) => dans mon cas, il n'y aura pas de soulte, ce qui résout largement le problème de ce côté.

J'ai également noté les avis sur les montages "alambiqués" avec des rachats de titres pour finalement récupérer la produit de cession, etc => ça n'est pas mon intention, le produit sera bien réinvesti dans une activité économique (non "patrimoniale") et n'a pas vocation à sortir de la holding d'une manière ou d'une autre à court ou moyen terme.

Mon intention n'est pas de frauder mais de pouvoir réinvestir sans fiscalité intercalaire, ce qui me semble être conforme à l'intention du legislateur.

Citation :
le report d'imposition de la plus-value d'apport des titres doit pouvoir s'appliquer, nonobstant le fait que les titres apportés aient été préalablement obtenus dans le cadre d'une opération de BSPCE.


Merci pour cet avis.

Voilà ma lecture :

Le 163 bis G (BSPCE) prévoit :
"Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués (...) est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et aux 1 ou 2 de l'article 200 A."

Ma compréhension est que cession ne se limite pas à une vente mais inclut l'apport (c'est une lecture constante du https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12039-PGP.html/identifiant%3DBOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-20200818, par exemple : "Par cession à titre onéreux, il y a lieu d'entendre toutes les transmissions qui comportent une contrepartie en faveur du cédant. Elles comprennent notamment, en dehors des ventes proprement dites, les échanges et les apports en sociétés").

Les conditions prévues au 150-0 A sont les conditions d'imposition pour les actions, droits sociaux, etc. et les 1 et 2 de l'article 200 A sont l'application d'une imposition forfaitaire (PFU).

Le 150 B ter, prévoit, de droit, le report d'imposition pour "l'imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A" (bien évidemment en respectant les conditions du III l'article : holding IS française contrôlée par l'apporteur)

Posté le Le 11/04/2022 à 09:22
Bonjour,

Je partage entièrement votre analyse et je confirme notamment que l'apport en société constitue bien une cession, au plan fiscal.

Bonne journée

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