Posté le Le 13/03/2022 à 14:18
Bonjour Hugo,
Oui, bien que les droits aient été payés, il vous est possible de présenter une réclamation, afin d'obtenir la restitution des droits indûment payés et ceci, jusqu'au 31 décembre de la 2ème année suivant celle du paiement des droits (article R 196-1 (b) du Livre des Procédures Fiscales), soit, si les droits ont été payés en 2021 jusqu'au 31/12/2023.
Sur le fond de votre réclamation, il est vrai que l'article 779-2 du CGI prévoit que "Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise."
L'application de cet abattement indépendant de tout lien de parenté entre le défunt et l'héritier est soumis à la condition que l'héritier, légataire ou donataire soit incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
L'article 294 de l'annexe II du CGI dispose que "L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.
Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles."
L'abattement ne peut donc pas être accordé aux personnes qui, après avoir eu une existence normale, sont atteintes d'une infirmité à un âge avancé. L'infirmité ne peut être retenue que si elle est survenue au cours de la jeunesse ou de la période généralement considérée comme celle de la vie active.
Dans le même ordre d'idée, la Haute Juridiction a estimé que ne peut prétendre au bénéfice de l'abattement accordé aux personnes handicapées, l'héritier qui, à la date de l'ouverture de la succession était en retraite depuis plusieurs années et dont l'infirmité résultant de blessures de guerre n'avait pas nui au déroulement normal de sa carrière et n'avait eu aucune incidence sur le montant de retraite qu'il percevait (Cass. Com., 20 novembre 1990, n° 89-10444).
De même, il a été jugé que la très grave infirmité dont est atteint un contribuable et pour laquelle lui a été reconnue une incapacité totale de travail de 100 % ne constitue pas une preuve suffisante permettant de considérer que l'intéressé a été empêché de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle dans la mesure où le négoce qu'il exerce a vu son chiffre d'affaires constamment augmenter depuis la survenance de l'infirmité en cause et que le personnel de son entreprise est resté stable depuis la même date (Cass. com., 2 mai 1990, n° 88-18590).
L'héritier, le légataire ou le donataire doit justifier que son infirmité l'empêche de se livrer dans les conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle ou, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal (CGI, ann. II, art. 294). Cette justification peut résulter de tous éléments de preuve (certificat médical circonstancié, certificat d'un établissement scolaire spécialisé, etc.).
L'abattement en faveur des handicapés s'ajoute à l'abattement personnel dont ils peuvent bénéficier en qualité d'ascendant ou de descendant (CGI, art. 779, I), de frère ou sœur (CGI, art. 779, IV), de neveu ou nièce (CGI, art. 779, V), étant rappelé que l'abattement de base entre oncle et neveu s'élève à 7967 €.
Vous trouverez la doctrine administrative à ce sujet (BOI-ENR-DMTG-10-50-20 du 21/01/2013, n° 120 et suivants) sous le lien suivant :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3369-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-50-20-20130121#:~:text=L'abattement%20en%20faveur%20des%20handicap%C3%A9s%20s'ajoute%20%C3%A0%20l,779%2C%20V).
Bien cordialement